Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-80.421
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80.421, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Témoins
- Serment
- Nécessité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 435
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 457
- Irrecevabilité et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-80.421
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00074 - Publication
- Bull. crim. 2019, n° 47
- Solution
- Irrecevabilité et rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-80.421, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Serment ; Nécessité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'encourt pas la censure l'arrêt rendu par une chambre des appels correctionnels dont le président, lors des débats, a décidé d'entendre en qualité de témoin, mais sans observer les prescriptions des articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale, une personne présente dans la salle, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas fondée, même pour partie, sur ses déclarations faites à l'audience
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2019, n° 47
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-80.421
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00074
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la possibilité pour le président du tribunal correctionnel d'entendre un témoin à titre de simple renseignement, en sens contraire : Crim., 17 février 1965, pourvoi n° 64-91.404, Bull. crim. 1965, n° 53 (cassation) Sur les conséquences de l'inobservation du serment pour l'audition d'une personne, qui ne porte pas atteinte aux intérêts du prévenu, à rapprocher : Crim., 2 avril 1990, pourvoi n° 87-90.729, Bull. crim. 1990, n° 142 (1) (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194377.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée
Sommaire officiel
N'encourt pas la censure l'arrêt rendu par une chambre des appels correctionnels dont le président, lors des débats, a décidé d'entendre en qualité de témoin, mais sans observer les prescriptions des articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale, une personne présente dans la salle, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas fondée, même pour partie, sur ses déclarations faites à l'audience
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 435 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 457 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la possibilité pour le président du tribunal correctionnel d'entendre un témoin à titre de simple renseignement, en sens contraire : Crim., 17 février 1965, pourvoi n° 64-91.404, Bull. crim. 1965, n° 53 (cassation) Sur les conséquences de l'inobservation du serment pour l'audition d'une personne, qui ne porte pas atteinte aux intérêts du prévenu, à rapprocher : Crim., 2 avril 1990, pourvoi n° 87-90.729, Bull. crim. 1990, n° 142 (1) (rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° M 18-80.421 FS-P+B
3N° 74
4VD1
520 FÉVRIER 2019
6REJET
7IRRECEVABILITE
8M. SOULARD président,
9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
10________________________________________
11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12_________________________
13LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
14IRRECEVABILITE et rejet sur les pourvois formés par M. D... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
16Avocat général : Mme Moracchini ;
17Greffier de chambre : Mme Bray ;
18Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
19Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
20Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2017 par M. D... P... par déclaration au greffe de la maison d'arrêt :
21Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, lors d'une déclaration effectuée par l'intermédiaire de son avocat au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 18 décembre 2017 ;
22Vu le mémoire produit ;
23Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 446, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale :
24"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant M. D... P... coupable de violences volontaires sur mineur de quinze ans suivi d'une ITT supérieure à huit jours, a été rendu à l'issue d'une audience au cours de laquelle Mme O... U... (mère de l'enfant) a été entendue en ses explications ;
25"1°) alors que le président de la chambre des appels correctionnels, qui ne dispose d'aucun pouvoir propre semblable au pouvoir discrétionnaire qu'accorde l'article 310 du code de procédure pénale au président de cour d'assises, ne peut d'office ni solliciter ni accueillir la déposition, même à titre de simple renseignement, de quiconque dont le témoignage n'était pas au préalable requis par une partie ; qu'en procédant à l'audition de Mme U... sans que cette audition n'ait été requise par aucune des parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
26"2°) alors que selon l'article 446 du code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme U... a été entendue en qualité de témoin sans avoir prêté serment ; que l'arrêt attaqué, qui se fonde en particulier sur ce témoignage pour entrer en voie de condamnation, viole en conséquence les textes visés au moyen" ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le fils de Mme O... U..., alors âgé de trois ans, a été hospitalisé pour plusieurs blessures ; que sa mère a déclaré aux services de police que celui-ci était tombé dans les escaliers de l'immeuble où elle habitait ; que cette déclaration ne correspondant pas aux blessures relevées, notamment une morsure sur le torse de l'enfant et certains hématomes, et aux déclarations de voisines qui dénonçaient la violence de son concubin, Mme U..., lors de sa seconde audition, a reconnu que M. P..., à qui elle avait confié momentanément l'enfant, lui avait avoué, à son retour, avoir corrigé son fils, qui avait fait une bêtise ; que l'enfant a été provisoirement placé et qu'un administrateur ad hoc lui a été désigné ; qu'interpellé, M. P... a soutenu n'être aucunement impliqué dans les faits et dénoncé l'une des voisines, à qui il a soutenu avoir confié l'enfant très momentanément ; que, poursuivi pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de vingt-et-un jours sur mineur de 15 ans, M. P... a été condamné à trois ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel décernant en outre mandat de dépôt ; que M. P... a interjeté appel de la décision ainsi que le ministère public ;
28Attendu que, devant les dénégations de M. P..., le président de la chambre des appels correctionnels a fait appeler à la barre Mme U..., qui assistait aux débats, et que l'intéressée a été entendue sans prestation de serment ; qu'il ressort des notes d'audience, signées du président et du greffier, que celle-ci est revenue sur ses secondes déclarations, affirmant qu'elle ne savait pas quelle personne avait frappé l'enfant, ni comment son fils s'était cassé le bras, que le prévenu ne la frappait pas, qu'elle n'en avait pas peur et qu'elle n'était pas "venue dire qu'il était innocent mais écouter ce qui se passait" ; que la cour d'appel a confirmé le jugement par un arrêt qui ne rapporte pas les termes de cette audition mais retient les déclarations de la mère de l'enfant faites aux services de police ;
29Attendu qu'en cet état, si les prescriptions des articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale relatives à l'audition d'un témoin par la chambre des appels correctionnels n'ont pas été respectées, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que la déclaration de culpabilité n'a pas été fondée, même pour partie, sur les déclarations faites à l'audience par Mme U... ;
30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32I - Sur le pourvoi formé par M. P... en personne :
33LE DECLARE irrecevable ;
34II - Sur l'autre pourvoi formé par l'intermédiaire de son avocat :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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