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Cass. crim., 20 janvier 1971, n° 70-91.150

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1971, 70-91.150, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 janvier 1971
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
70-91.150
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 45

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Fédération départementale des chasseurs - Dépenses afférentes aux missions de répression de braconnage et de repeuplement (non).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Associations - Fédération départementale de chasseurs - Dépenses afférentes aux missions de répression du braconnage et de repeuplement (non).

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Fédération départementale de chasseurs - Chasses - Chasse de nuit en temps prohibé avec une automobile. | * CHASSE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Fédération départementale de chasseurs - Dépenses afférentes aux missions de répression du braconnage et de repeuplement (non). | * CHASSE - Action civile - Préjudice - Préjudice personnel - Fédération départementale de chasseurs - Dépenses afférentes aux missions de répression du braconnage et de repeuplement (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Si les dépenses, dont il est fait état par une fédération de Chasse pour réclamer des dommages-intérêts sont seulement afférentes aux deux missions générales de répression de braconnage et de repeuplement auxquelles doit satisfaire toute fédération départementale de chasseurs, c'est à bon droit que les juges du fond ont dit que ladite fédération ne justifiait d'aucun préjudice direct et personnel (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 29 p.60 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-19 Bulletin Criminel 1969 N. 303 p.723 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 313 p.765 (REJET)<br/>

Texte intégral

REJET DU POURVOI DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 17 AVRIL 1970, QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE X... (PAUL), DU CHEF DE CHASSE DE NUIT EN TEMPS PROHIBE AVEC UNE AUTOMOBILE, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES UN DELIT DE CHASSE COMMIS PAR X... PAUL, DE NUIT, EN TEMPS PROHIBE A L'AIDE D'UNE AUTOMOBILE, SUR LE TERRAIN DE LA SOCIETE DE CHASSE DE ROCQUENCOURT, EN SUITE DUQUEL X... A TUE ET RAMASSE DU GIBIER, ET LES POURSUITES EXERCEES DE CE CHEF DEVANT LA JURIDICTION PENALE, LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, A RECLAME, AINSI QUE CELA RESULTE D'AILLEURS DE SES CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL, LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI DU FAIT DES AGISSEMENTS DES BRACONNIERS DE NUIT, EN AUTOMOBILE, NECESSITANT UNE SURVEILLANCE SPECIALE NOCTURNE QUI AURAIT ETE EXERCEE PAR UN GARDE AVEC DES MOYENS MOTORISES ONEREUX, AINSI QUE L'ALLOCATION DE PRIMES ALLOUEES PAR ELLE AUX GARDES FEDERAUX ET AUX GENDARMES VERBALISATEURS ;

ATTENDU QUE CES DEPENSES, DONT IL EST SEULEMENT FAIT ETAT PAR LA FEDERATION, SONT AFFERENTES AUX DEUX MISSIONS GENERALES DE REPRESSION DU BRACONNAGE ET DE REPEUPLEMENT, AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE TOUTE FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS ;

QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DIT, QUE LA DEMANDERESSE NE JUSTIFIAIT EN L'ESPECE D'AUCUN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

Source

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