Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 janvier 1971, n° 70-90.567
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1971, 70-90.567, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Validité
- Contestation
- Moment
- Cassation
- Moyen
- Exception irrecevable
- Moyen pris du rejet de cette exception en Cour d'appel (non)
- Code de procédure pénale, article 385
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.567
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 17 P. 43
Référence
Cass. crim., 19 janv. 1971, n° 70-90.567, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Validité ; Contestation ; Moment ; Cassation ; Moyen ; Exception irrecevable ; Moyen pris du rejet de cette exception en Cour d'appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 385 du Code de procédure pénale exige que les exceptions tirées de la nullité de la citation soient présentées, à peine de forclusion, avant toute défense au fond (1).
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 17 P. 43
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.567
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-08 Bulletin Criminel 1969 N. 245 p.588 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-17 Bulletin Criminel 1966 N. 151 p.340 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056990.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.
2) CASSATION - Moyen - Exception irrecevable - Moyen pris du rejet de cette exception en Cour d'appel (non)
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Délai de présentation - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.
Sommaire officiel
L'article 385 du Code de procédure pénale exige que les exceptions tirées de la nullité de la citation soient présentées, à peine de forclusion, avant toute défense au fond (1).
Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen pris du rejet par la Cour d'appel d'une exception que cette juridiction aurait dû déclarer irrecevable (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-08 Bulletin Criminel 1969 N. 245 p.588 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-17 Bulletin Criminel 1966 N. 151 p.340 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET ET AMNISTIE DU POURVOI FORME PAR X... (JULES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 2 FEVRIER 1970, QUI L'A CONDAMNE A 1 500 FRANCS D'AMENDE POUR DEVERSEMENT EN RIVIERE DE PRODUITS NOCIFS POUR LES POISSONS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 465 DU CODE RURAL, 172 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR DECLARER REGULIERE UNE POURSUITE POUR POLLUTION D'EAU DANS LAQUELLE LA CITATION NE CONTENAIT PAS LA COPIE DU PROCES-VERBAL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'ARTICLE 465 NE CONCERNAIT QUE LES CITATIONS DIRECTES ET NON LES PROCEDURES AYANT DONNE LIEU A INFORMATION ;
3ALORS QUE LE CODE RURAL NE FAIT AUCUNE DISTINCTION, QUE LES DROITS DE LA DEFENSE EXIGENT DANS TOUS LES CAS LA REMISE AU PREVENU DU PROCES-VERBAL ET QUE CETTE FORMALITE EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;
4ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES DEVANT EUX QUE X... AIT EXCIPE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND DE LA NULLITE DE LA CITATION INITIALE QUI RESULTERAIT, SELON LE MOYEN, D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 465 DU CODE RURAL ;
5ATTENDU QU'IL APPARAIT AU CONTRAIRE QUE CETTE EXCEPTION A ETE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;
6QU'ELLE AURAIT DU DES LORS ETRE DECLAREE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI PRETEND FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LADITE EXCEPTION, EST A SON TOUR IRRECEVABLE ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434-1, 470 ET 471 DU CODE RURAL, 167, 172, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE MALGRE L'ABSENCE DE LA CONTRE-EXPERTISE SOLLICITEE PAR LE PREVENU PAR DES MOTIFS INOPERANTS ;
9QU'EN EFFET LE PREVENU NE PEUT ETRE PRIVE DU DROIT DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE A UNE ANALYSE UNILATERALE ET A UN PROCES-VERBAL QUI NE FAIT PAS FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ;
10QUE, A SUPPOSER QUE LA CONTRE-EXPERTISE NE SOIT PAS OBLIGATOIRE, ELLE NE PEUT ETRE REFUSEE QUE SOUS LES FORMES ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI ET NON RESPECTEES EN L'ESPECE ;
11QUE LE NON-DEPOT AU GREFFE D'UNE SERIE DES ECHANTILLONS PRELEVES N'EST PAS INDIFFERENT PUISQUE CE DEPOT A PRECISEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE LA CONTRE-EXPERTISE ;
12QUE LE FAIT QUE LE PREVENU N'AIT PAS LUI-MEME CONSERVE LA SERIE D'ECHANTILLONS QUI LUI AVAIT ETE REMISE NE SAURAIT LUI FAIRE PERDRE SON DROIT A CONTRE-EXPERTISE, LORSQUE CETTE CONTRE-EXPERTISE N'A JAMAIS ETE ORDONNEE A L'INSTRUCTION ET QUE C'EST SEULEMENT A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, COMME L'AFFIRMAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'IL A ETE DEMANDE AU PREVENU S'IL AVAIT ENCORE LES ECHANTILLONS ;
13QUE, DES LORS QUE LE PREVENU AVAIT SOLLICITE UNE CONTRE-EXPERTISE QUI N'AVAIT PAS ETE REFUSEE MAIS A LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIT MEME PAS TENTE DE FAIRE PROCEDER, COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL, IL Y AVAIT VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI DEVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE LA PROCEDURE ;
14ATTENDU QU'ETANT PREVENU D'AVOIR LAISSE ECOULER DANS UNE RIVIERE DES SUBSTANCES NUISIBLES POUR LE POISSON, X... A SOULEVE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL UNE EXCEPTION DE NULLITE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE TIREE D'UNE PRETENDUE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE AU MOTIF QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AURAIT LAISSE SANS REPONSE UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE TENDANT SELON LUI A SOUMETTRE A UN NOUVEL EXAMEN DES PRELEVEMENTS D'EAUX POLLUEES AYANT PRECEDEMMENT SUBI L'ANALYSE D'UN LABORATOIRE OFFICIEL ;
15ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, CETTE EXCEPTION A ETE A BON DROIT REJETEE PAR LA COUR D'APPEL ;
16QU'IL RESULTE EN EFFET DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND AINSI QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, PENDANT LA DUREE DE L'INFORMATION, LE PREVENU N'A A AUCUN MOMENT DEMANDE AU JUGE D'INSTRUCTION LA CONTRE-EXPERTISE QU'IL LUI REPROCHE DE NE PAS AVOIR PRESCRITE ;
17QU'IL NE SAURAIT DES LORS SE FAIRE UN GRIEF DE CE QU'IL N'AIT PAS ETE STATUE SUR UNE DEMANDE DONT LA JURIDICTION COMPETENTE N'AVAIT PAS ETE SAISIE ;
18QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI ;
21ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ET QUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ;
22VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, PORTANT AMNISTIE ;
23DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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