Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 janvier 1986, n° 85-95.633
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1986, 85-95.633, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Pluralité de conseils
- Deuxième conseil inscrit dans un autre barreau
- Atteinte aux droits de la défense
- Effet
- Code de procédure pénale, article 117
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.633
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 26 p. 61
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1986, n° 85-95.633, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Pluralité de conseils ; Deuxième conseil inscrit dans un autre barreau ; Atteinte aux droits de la défense ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la Chambre d'accusation, que si plusieurs conseils sont désignés par l'inculpé, celui-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier. Encourt la cassation l'arrêt intervenu sans que le deuxième avocat inscrit dans un barreau différent ait été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation et que de ce fait l'inculpé n'a pas été défendu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 1985 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 26 p. 61
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.633
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-06-18, Bulletin criminel 1985 N. 233 p. 604 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064659.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Deuxième conseil inscrit dans un autre barreau - Atteinte aux droits de la défense - Effet.
Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Omission à l'égard d'un conseil de l'inculpé. | * INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Droits de la défense - Droit de choisir plusieurs conseils - Portée.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la Chambre d'accusation, que si plusieurs conseils sont désignés par l'inculpé, celui-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier. Encourt la cassation l'arrêt intervenu sans que le deuxième avocat inscrit dans un barreau différent ait été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation et que de ce fait l'inculpé n'a pas été défendu (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-06-18, Bulletin criminel 1985 N. 233 p. 604 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... (Lakdar),
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 1985 qui, dans une information suivie contre lui des chefs d'arrestation arbitraire, séquestration illégale de moins de cinq jours, viols en réunion, menace à victime, vol avec violences et en réunion, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
7" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a donné avis de l'audience à l'inculpé et " à l'un de ses conseils " et que par ailleurs aucun avocat n'était présent ;
8" alors que l'inculpé ayant deux conseils appartenant à deux barreaux différents - Me Baheux, avocat au barreau de Pontoise et Me Herzog, avocat au barreau de Paris - les convocations devaient être adressées aux deux conseils ; qu'en raison de cette omission, l'inculpé n'a pas été défendu ; "
9" Vu lesdits articles ;
10Attendu que selon l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la Chambre d'accusation, lorsque plusieurs conseils sont désignés par l'inculpé ou la partie civile sans qu'il ait fait connaître celui auquel les convocations et notifications seront adressées, celles-ci le seront au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième conseil si ce dernier n'est pas inscrit au même barreau ;
11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé X... a désigné deux conseils appartenant à deux barreaux différents, Me Baheux avocat au barreau de Pontoise et Me Herzog avocat au barreau de Paris ; que cependant seul Me Baheux a reçu avis par lettre recommandée de la date d'audience de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles et qu'en l'absence dudit conseil, l'inculpé n'a pas été défendu ;
12Attendu que la Chambre d'accusation a statué sans que Me Herzog ait été convoqué ; qu'ainsi l'arrêt intervenu en méconnaissance des dispositions légales susvisées encourt la cassation ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 1985 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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