Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 janvier 1992, n° 91-81.939
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1992, 91-81.939, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Arrêt avant dire droit ou renvoi à une date ultérieure et arrêt sur le fond
- Régularité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.939
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 19 p. 44
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1992, n° 91-81.939, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Arrêt avant dire droit ou renvoi à une date ultérieure et arrêt sur le fond ; Régularité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; elle ne saurait être étendue aux audiences au cours desquelles l'affaire a été appelée et renvoyée à une date ultérieure, ni à celles au cours desquelles a été ordonné, avant dire droit, un complément d'information (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 19 p. 44
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.939
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-01 , Bulletin criminel 1972, n° 40, p. 95 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067461.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Arrêt avant dire droit ou renvoi à une date ultérieure et arrêt sur le fond - Régularité - Conditions
Sommaire officiel
La disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; elle ne saurait être étendue aux audiences au cours desquelles l'affaire a été appelée et renvoyée à une date ultérieure, ni à celles au cours desquelles a été ordonné, avant dire droit, un complément d'information (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-01 , Bulletin criminel 1972, n° 40, p. 95 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Francis,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre correctionnelle, en date du 18 février 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à diverses pénalités douanières et a prononcé la confiscation des marchandises et objets saisis.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue aux audiences des 19 mars 1990, 29 octobre 1990, 28 janvier 1991 et 18 février 1991, mais que la composition de la cour d'appel n'a été la même que lors des deux dernières audiences ;
8" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause " ;
9Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir, par arrêt avant dire droit du 19 mars 1990, prescrit l'audition du prévenu à son domicile et, par arrêt du 29 octobre 1990, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure avec nouvelles citations, la cour d'appel, aux audiences des 28 janvier et 18 février 1991, où la cause a été appelée, débattue, délibérée et l'arrêt rendu, était composée de M. Langlois, président, et de MM. Patard et Tuffery, conseillers ;
10Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé ;
11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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