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Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 90-82.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 90-82.190, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.190
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 90-82.190, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er mars 1990, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'accident était partagée entre les prévenus, toutes autres dispositions concernant le demandeur Siegfried B... étant expressément maintenues ;

Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Dit le demandeur tenu solidairement avec son cocondamné Stéphane Z... à la réparation des dommages causés aux parties civiles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.190

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563150.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 20 janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5B... Siegfried,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 1er mars 1990, qui l'a condamné pour homicide et blessures involontaires à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende et pour défaut de maîtrise à une amende de 2000 francs, a ordonné la suspension pendant 6 mois de son permis de conduire et a prononcé sur les réparations civiles ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Vu l'arrêt de cette Cour du 9 avril 1992 déclarant nul et non avenu, en ses dispositions faisant grief à Siegfried B..., son arrêt rendu le 17 janvier 1991 sur les pourvois formés par lui-même ainsi que par son coprévenu Stéphane Z..., la société de transports Rémi Henry, civilement responsable et l'Union des Assurances de Paris, partie intervenante, contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Siegfried B... coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires et de contravention connexe de défaut de maîtrise et de l'avoir en conséquence condamné solidairement à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;

11"aux motifs que Siegfried B... expose l'excellent état de son véhicule et l'existence d'un dispositif stabilisateur de caravane rendant impossible tout tangage mais cette donnée est infirmée par les dépositions des témoins Guilmot et Busin qui déclarent, le premier : lorsque le tracteur (Z...) s'est trouvé à hauteur de la caravane, celle-ci s'est déportée vers le camion une première fois puis une deuxième fois, le second : qu'il a vu la caravane qui commençait à tanguer ; que ce mouvement était dû au vent qui soufflait à 50 kilomètres à l'heure et atteignait l'ensemble B... par le côté droit ; que ce fait influençait la tenue de route de la caravane bien plus que de l'ensemble routier chargé de 23 tonnes de sable ; que rouler dans ces conditions était donc bien une imprudence, une maladresse qui justifie le maintien de B... dans les liens de la prévention ; que pour Z..., outre l'excès de vitesse, il est constant que ce prévenu a effectué un dépassement sans se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher ledit B... ; qu'il n'est pas exclu qu'il ait serré de trop près la caravane pour permettre à la Mercédès de D... de reprendre la file la plus à droite après dépassement de la BX d'Abou (arrêt attaqué p. 15, alinéa 1, 2) ;

12"1°) alors que l'arrêt attaqué s'est déterminé en retenant que l'ensemble routier de Stéphane Z... ne s'était pas suffisamment déporté sur la gauche, lors de la manoeuvre de dépassement du véhicule de Siegfried B... et qu'il a serré de trop près la caravane de ce dernier ; qu'il en résultait nécessairement que cette imprudence était seule à l'origine de l'accident ; qu'en relevant néanmoins à la charge de Siegfried B... la faute d'avoir circulé sous un vent latéral de 50 kilomètres à l'heure avec une caravane qui aurait amorcé un mouvement de tangage, la cour d'appel s'est fondée sur deux fautes s'excluant mutuellement comme étant ici à l'origine de l'accident ; qu'elle a par là même entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

13"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, Siegfried B... avait soutenu que le mouvement de tangage de sa caravane observé par les témoins Guilmot et Busin avait été provoqué par le heurt entre le rétroviseur droit de l'ensemble routier de Stéphane Z... et l'arrière de la caravane ; que ce fait était confirmé d'une part par les déclarations du passager de Stéphane Z... et d'autre part par la circonstance, reconnue d'ailleurs par la Cour, que l'ensemble routier avait serré de trop près la caravane ; qu'en s'abstenant de rechercher si le premier choc du camion avec l'arrière de la caravane n'était pas seul à l'origine du tangage de celle-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment où le poids lourd conduit par Stéphane Z..., circulant sur la voie centrale d'une route qui en comportait trois, dépassait le véhicule de Siegfried B..., tractant une caravane, cette dernière, sous l'effet du vent, s'est déportée à gauche et a heurté le poids lourd à deux reprises ; que les deux conducteurs ont perdu le contrôle de leurs véhicules qui sont entrés en collision avec deux automobiles circulant en sens inverse, dont plusieurs occupants ont été tués ; que le jeune Cédric Z... a été blessé ;

15Attendu que pour condamner notamment Siegfried B... des chefs d'homicides et blessures involontaires, les juges d'appel relèvent "qu'il est constant que le vent qui soufflait alors à 50 kilomètres à l'heure et atteignait l'ensemble B... par le côté droit, influençait la tenue de route de la caravane bien plus que celle d'un tracteur-remorqueur chargé de 23 tonnes de sable" ; qu'ils énoncent ensuite que "rouler dans ces conditions h constituait une imprudence et une maladresse" ;

16Attendu que ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, n'apparaissent pas en contradiction avec celles dont les juges ont par ailleurs déduit, à la charge de Stéphane Z..., une faute ayant également concouru à l'accident, le mouvement de tangage de la caravane, conduite par Siegfried B... à une allure imprudente, pouvant se conjuguer avec le dépassement irrégulier reproché au conducteur de l'autre véhicule impliqué ;

17Que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas encouru les griefs allégués ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

20Vu lesdits articles ;

21Attendu que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n'est imputée, même s'il n'en est pas le seul responsable ; qu'un éventuel partage de responsabilité, affectant les seuls rapports des codébiteurs entre eux, échappe à la compétence de la juridiction répressive ;

22Attendu qu'après avoir relevé que la faute commise par Stéphane Z... avait "davantage concouru à l'accident que celle de Siegfried B...", la juridiction du second degré "dit la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, partagée entre les condamnés dans la proportion de 2/3 à charge de Stéphane Z... et 1/3 à charge de Siegfried B..." ;

23Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs ;

26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er mars 1990, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'accident était partagée entre les prévenus, toutes autres dispositions concernant le demandeur Siegfried B... étant expressément maintenues ;

27Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

28Dit le demandeur tenu solidairement avec son cocondamné Stéphane Z... à la réparation des dommages causés aux parties civiles ;

29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme X..., M. Roman conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
90-82.190
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Cassation

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Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 90-82.190, inédit

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