(sur le 2e moyen) LEGITIME DEFENSE : Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-82.497
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-82.497, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) LEGITIME DEFENSE
- Conditions
- Prévenu ayant blessé un individu auquel son fils avait été cherché querelle
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.497
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 92-82.497, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) LEGITIME DEFENSE ; Conditions ; Prévenu ayant blessé un individu auquel son fils avait été cherché querelle ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.497
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563676.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) LEGITIME DEFENSE - Conditions - Prévenu ayant blessé un individu auquel son fils avait été cherché querelle - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4WILLIAMS Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui l'a condamné pour coups ou violences volontaires avec arme à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné la confiscation des armes saisies et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 326, 327 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné, Rere Z..., déclaré coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme, à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis et à verser à Edmond X... la somme de 500 000 francs pacifique ;
9"aux motifs que "ni les conditions de la légitime défense ni celles de l'excuse de provocation ne sont remplies ; que le prévenu ne saurait d'avantage prétendre avoir porté secours à une personne en danger dès lors qu'il ne s'est assuré ni de la réalité de la prétendue rixe ni même de la présence sur les lieux de son fils, mais a en réalité agi sans aucun discernement ;
10"alors que les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la légitime défense est caractérisée ou non ; qu'en l'espèce, la simple affirmation selon laquelle les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés" ;
11Attendu que pour rejeter l'argumentation de Z..., qui invoquait l'état de légitime défense et, à titre subsidiaire, l'excuse de provocation, la cour d'appel relève que l'inculpé s'est rendu sur les quais du port de Papeete, d'où il a tiré avec un fusil-harpon une flèche à cartouche explosive dans le dos d'un matelot d'une goélette, Edmond X..., auquel son fils Heimanu était allé chercher querelle à bord du navire ;
12Qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le fils du demandeur se trouvait dans une situation de nature à légitimer les blessures, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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