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Cour d'assises : Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-82.869

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-82.869, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 92-82.869, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Pluralité de soustractions frauduleuses ; Acte unique ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.869

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564217.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Pluralité de soustractions frauduleuses - Acte unique - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4SZILAGYI Jean-Claude,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 23 avril 1992, qui, pour viols et vols avec port d'arme, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il a été demandé à la Cour et au jury de répondre à la question n° 3 ainsi libellée :

90 "l'accusé Jean-Claude Szilagyi est-il coupable d'avoir à Pessac, le 20 mars 1980, frauduleusement soustrait du numéraire, un véhicule Renault 5 et divers objets mobiliers au préjudice de Geneviève X... ?" puis à la question n° 4 ainsi formulée : "les faits spécifiés à la question n° 3 ont-ils été aggravés par le port d'une arme apparente ou cachée ?" ;

10"1°) alors qu'il doit être posé une question séparée pour chaque fait distinct ; que présentent ce caractère des faits de vol commis les uns à l'intérieur, l'autre à l'extérieur du domicile de la victime, donc en des lieux différents, et susceptibles de différer notamment par leurs circonstances aggravantes ;

11"2°) alors qu'est nulle comme entachée de complexité prohibée la question relative à la circonstance aggravante de port d'arme se rapportant à plusieurs vols commis en des lieux distincts, l'intérieur et l'extérieur d'un domicile, et susceptible dès lors de recevoir des réponses différentes" ;

12Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3 et n° 4 exactement reproduites au moyen et conformes à l'arrêt de renvoi ;

13Attendu qu'il appert, tant du libellé des questions que des énonciations de l'arrêt de renvoi, que les soustractions frauduleuses ont été commises dans le même lieu, au même moment, avec la même circonstance aggravante de port d'arme ;

14Qu'ainsi, ces soustractions frauduleuses constituant un acte unique, la question n° 3 critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée et n'encourt pas le grief allégué ;

15Que le moyen n'est donc pas fondé ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 92-82.869, inédit

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