Cass. crim., 20 janvier 2004, n° 02-88.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 2004, 02-88.375, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.375
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 janv. 2004, n° 02-88.375, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612087.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION AMICALE DES HABITANTS DU QUARTIER NORD D'ORANGE(AHON),
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2002, qui, pour discrimination raciale à l'embauche, l'a condamnée à 200 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, 6, paragraphe 1, et paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoirs ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable l'association Amicale des habitants du quartier nord d'Orange (AHON) des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamnée à une amende de 200 euros avec sursis, outre 1 euro de dommages et intérêts ;
10"aux motifs qu' "il résulte de l'information et des pièces versées aux débats qu'une convention n° 99/A/1029 intitulée "convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes" a été signée entre l'association AHON, prises en sa qualité d'employeur, et le représentant de l'Etat, en la personne du préfet du Vaucluse ; que l'article 2 de cette convention intitulé "création de postes de travail" stipule que l'employeur s'engage à créer deux postes de travail" ; que l'article V du cahier des charges annexé à la convention susvisée, est relatif au "public visé par le recrutement" ;
11que cet article précise "un certain nombre de critères pour repérer les deux jeunes les plus à même de mettre en oeuvre notre projet" parmi lesquels figure la phrase litigieuse précitée, qu'il est encore précisé, au terme de cet article, que "fort de ce repère, et après un travail de prospection, l'association a identifié les deux personnes fortement motivées, qui répondent à ces critères" ; que, par suite, il y a lieu de constater que, se basant sur les éléments fixés dans l'article V du cahier des charges, l'association a identifié les personnes susceptibles d'occuper les emplois créés ; qu'en conséquence, il échet de considérer la convention en cause et le cahier des charges qui lui est annexé, comme une offre d'emploi" (arrêt attaqué p. 5) ;
12"alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la prévention que l'association AHON était poursuivie pour avoir commis une discrimination à l'emploi dans le projet établi le 11 janvier 1999 ; qu'en condamnant l'association AHON pour une discrimination qui aurait figuré dans la convention, signée avec le préfet, le 26 juillet 1999, les juges du fond ont statué en dehors de leur saisine et ont violé les articles susvisés" ;
13Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité chrétienne a porté plainte avec constitution de partie civile contre l'amicale des habitants du quartier nord d'Orange du chef de discrimination raciale à l'embauche lui imputant d'avoir établi le 11 janvier 1999 un projet d'embauche de deux animateurs dont l'un devait appartenir à une "famille issue de l'immigration" ; que le juge d'instruction a renvoyé ladite association devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Orange, le 11 janvier 1999 et courant 1999, subordonné une offre d'emploi au profit d'une personne physique à une condition déterminée à raison de son origine, son ethnie ou sa race ;
16Attendu que pour écarter l'argumentation de l'amicale qui faisait valoir que le document litigieux n'était qu'un projet sur la base duquel aucune offre d'emploi n'avait été faite et condamner cette dernière, la cour d'appel retient que le document litigieux a été inclus dans le cahier des charges annexé à une convention signée le 26 juillet 1999 entre l'amicale et le préfet du Vaucluse, qui constituaient une offre d'emploi ;
17Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la poursuite ne visait que le projet d'embauche du 11 janvier 1999, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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