Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 09-87.270
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-87.270, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 janvier 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-87.270
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-1
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-6
- Code de procédure pénale, article R. 53-33
- Code de procédure pénale, article R. 53-39
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Mehmet X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 16 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 5, 706-71, R. 53-33 à R 53-39, D. 47-12-1 à D 47-12-6 du code de procédure pénale, 593 du même code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise de Mehmet X... X..., lequel a comparu en salle de visioconférence de la maison d'arrêt de Fresnes, assisté de Mme Y..., interprète en langue turque, inscrite sur la liste des experts, en dépit de la demande de son conseil, sollicitant la comparution physique et personnelle de son client ;
" aux motifs que l'utilisation des moyens de télécommunications audiovisuels est prévue pour les audiences relatives à la détention provisoire devant la chambre de l'instruction par l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'accord du conseil de la personne concernée n'étant pas requis pour l'utilisation de cette procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du conseil du mis en examen visant à ne pas utiliser la visioconférence pour l'examen du présent appel ; que cette règle ne porte pas atteinte aux règles prévues par l'article 6 de la CEDH, la personne étant de cette façon présente à l'audience et l'utilisation de la visioconférence étant nécessitée par des raisons de sécurité, compte tenu de la nature terroriste des faits reprochés ; que Mehmet X... X... est mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, financement d'une entreprise terroriste » et encourt une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que les investigations sont toujours en cours ;
" 1°) alors que, l'article 199 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit qu'en matière de détention provisoire la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si elle en fait la demande ; que si l'article 706-71 du code de procédure pénale déclare applicable au contentieux de la détention les règles relatives à la visioconférence, ces dispositions ne constituent pas une exception à la règle spécifique de l'article 199 précité et que si la personne a demandé à comparaître physiquement, cette comparution ne saurait être remplacée par une « visioconférence », laquelle n'est possible que dans l'hypothèse où la comparution personnelle n'a pas été sollicitée ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ; que, s'agissant d'un contentieux touchant au domaine essentiel de la liberté individuelle, et l'avocat du mis en examen ayant expressément demandé que son client puisse comparaître physiquement à l'audience, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter cette demande sans se fonder sur des éléments précis et circonstanciés propres à la procédure en cause et non sur de vagues considérations générales relatives à la « nature terroriste des faits reprochés » nécessitant le recours à la visioconférence pour des raisons de sécurité, qui n'étaient pas particulières à l'espèce et n'étaient donc pas susceptibles de justifier le recours à une technique qui ne peut être mise en place que dans un but légitime et doit demeurer exceptionnelle, violant ainsi les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors qu'à supposer que la visioconférence puisse « remplacer » la comparution physique personnelle, il ne saurait y être recouru que si les nécessités de l'instruction l'exigent ; que l'appréciation de ces nécessités suppose une motivation concrète et propre à l'espèce ; qu'elle ne saurait résulter d'une règle générale selon laquelle en matière de terrorisme, la comparution personnelle devait se faire par visioconférence ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'article 706-71 du code de procédure pénale et ses textes d'application exigent qu'un double procès-verbal des opérations effectuées soit dressé en chacun des lieux, comportant notamment la mention du test du matériel et du début et de la fin de la connexion, propres à justifier de la régularité des opérations diligentées, du respect de la confidentialité de la transmission, des heures de début et de la fin de la connexion et du respect des droits de la défense ; qu'en ne mentionnant pas l'existence de ces procès-verbaux et en ne précisant pas quand a débuté et quand a pris fin la connexion entre la maison d'arrêt et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des textes et principes susvisés ;
" 4°) alors que l'avocat assistant de Mehmet X... X... se trouvant près de la juridiction compétente et non auprès de l'intéressé, il devait être justifié qu'il a été mis en mesure de s'entretenir avec son client, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ; que faute de précisions, en ce sens, l'arrêt attaqué a, derechef, méconnu les dispositions des textes susvisés, ensemble les droits de la défense ;
" 5°) alors que l'arrêt ne précise pas si l'interprète assistant Mehmet X... X... se trouvait auprès de lui, en salle de visioconférence de la maison d'arrêt de Fresnes, ou dans la chambre du conseil de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, ni si cet interprète a pu assister continuellement Mehmet X... X... tout au long de l'audience et le tenir informé dans une langue qu'il comprend, des débats relatifs à la question de sa détention provisoire, violant ainsi les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mehmet X... X... a interjeté appel, le 30 septembre 2009, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, en précisant qu'il entendait comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale ; qu'ayant été informé, le 8 octobre, que le président avait décidé de l'entendre par visioconférence, son avocat a adressé des conclusions visant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et demandant son extraction et sa " comparution personnelle physique " ; que la chambre de l'instruction ayant fait droit à l'opposition du ministère public à la publicité de l'audience, les débats se sont déroulés en chambre du conseil, le 16 octobre 2009, l'avocat de Mehmet X... X... se trouvant auprès de la juridiction et la personne mise en examen étant entendue par visioconférence avec l'assistance d'un interprète ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale n'exigent pas que la chambre de l'instruction réponde à la demande de la personne mise en examen de comparaître devant elle sans que soient utilisés des moyens de télécommunication, et alors que le procès-verbal signé par le greffier et le compte rendu de l'administration pénitentiaire constatent qu'il a été satisfait aux exigences résultant de ce texte et à celles de l'article D 47-12-6 dudit code, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise,
" aux motifs que la détention est l'unique moyen :- d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins et victimes ainsi que sur leur famille, alors que les investigations sont toujours en cours ; que les faits sont contestés et que les faits reprochés sont le fait de gens associés et qu'ils incluent des pressions sur des personnes, en particulier pour leur faire verser de l'argent ; que dans ces conditions, les risques de concertation et de pressions sont particulièrement importants dans cette procédure ;- de garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, de nationalité étrangère, sans domicile fixe et sans activité déclarée en France, n'ayant pas de garantie de représentation suffisante, alors au surplus que sa participation au P. K. K est de nature à favoriser son départ pour un autre pays ; que le fait que sa famille soit établie en Suisse ne garantit pas suffisamment sa représentation devant la justice française, pas plus que l'hébergement proposé chez M. Z... à Paris ;- de prévenir le renouvellement des infractions, compte tenu de l'implication du mis en examen dans le P. K. K, alors que rien ne montre qu'il aurait pris une distance vis-à-vis de ce mouvement ; que les obligations de contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus indiquées, pour atteindre ces objectifs, par manque de contrainte ; que rien n'établit actuellement que la détention provisoire du mis en examen soit incompatible avec son état de santé et que des soins adéquats ne puissent pas lui être administrés en prison ;
" alors, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations qui ne précisent pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire suffisamment contraignant et ne comportent aucune motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire proprement dites, ni sur la contrainte qu'il incombe au juge de définir en fonction des objectifs à atteindre, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ;
" alors que, d'autre part, dans son mémoire, Mehmet X... X... invoquait son état de santé incompatible avec la détention, en raison des troubles engendrés par les tortures qui lui ont été infligées, qui lui ont valu le statut de réfugié politique en Suisse, mais aussi l'état de santé très préoccupant de son épouse restée seule avec les quatre enfants mineurs du couple, tous scolarisés en Suisse ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur les conséquences fâcheuses, pour le prévenu lui même et pour sa famille, de la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
" alors qu'enfin, toute mesure privative de liberté doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si la détention de Mehmet X... X... ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ne faisait pas courir des risques sans rapport avec le but poursuivi, à lui-même et à sa famille, compte tenu des traumatismes précédemment subis et des tendances suicidaires des deux époux, parents de deux enfants mineurs, au regard des impératifs fondamentaux des droits de l'homme et des libertés essentielles " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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