Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 09-84.802
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-84.802, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.802
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 2010, n° 09-84.802, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.802
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021787310.
Textes cités
- Code civil, article 2052
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 729 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Loïk, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 juin 2009, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur la révocation d'une mesure de libération conditionnelle ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729 et suivants, 2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2052 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, conclusions : " en ce que la cour d'appel a réformé le jugement du 12 juin 2007 et statuant à nouveau, révoqué partiellement à hauteur de 6 mois la mesure de libération conditionnelle octroyée à Loïk X... par jugement du juge de l'application des peines de Paris du 24 juin 2005 ; " aux motifs qu'il a été rappelé, lors de l'arrêt du 28 octobre 2008, qu'il était démontré que les obligations de la libération conditionnelle autres que celle d'indemniser la partie civile avaient été respectées et que le Trésor Public avait été intégralement payé (justificatif à hauteur de cour) que le débat à ce jour porte donc sur le fait d'établir si Loïk X... a, eu égard à ses facultés contributives, indemnisé de façon suffisante la partie civile ; qu'il a été rappelé que Loïk X... n'avait pas souhaité bénéficier de sa retraite afin qu'elle ne soit pas saisie que les documents fournis par les avocats de l'appelant sur les revenus imposables font état des revenus modestes ; que toutefois, qu'en cours de procédure, Loïk X... a subitement bénéficié de la somme de 505 256, 40 euros venant d'un compte Arix, compte dont il a indiqué ne même pas connaître jusqu'à présent l'existence que cette somme a effectivement été versée à la partie civile que, de même, il a indiqué travailler pour une dizaine de chefs d'états africains, sans rémunération affirmation qui n'est établie par aucun élément et qui est peu crédible ; que les quelques versements mensuels faits à la partie civile sont dérisoires par rapport au montant de la somme dûe que force est de constater que, au fur et à mesure du déroulement de la procédure, Loïk X... a peu à peu trouvé des fonds qui lui permettaient de procéder à certains règlements, ce qui est bien entendu positif pour le dénouement de la mesure de libération conditionnelle mais qui permet aussi d'établir que les facultés contributives de l'intéressé sont plus importantes qu'il ne le déclare, puisque lui-même se dit surpris de sommes figurant dans certains comptes dont il affirme n'avoir pas eu connaissance que, par ailleurs, dans un souci de permettre à la partie civile de pouvoir trouver une modalité d'accord sur le paiement d'une somme qui demeure extrêmement importante, la cour a accordé à l'appelant un renvoi, puis la possibilité d'adresser le justificatif de nouveaux efforts par note contradictoire en délibéré : qu'à ce jour, aucun élément n'a été adressé en ce sens à la cour ; que dans ces conditions, il ne peut être que déduit de ces éléments que Loïk X... a manqué à l'obligation d'indemniser la partie civile en proportion de ses facultés contributives, sur lesquelles les éléments ont fluctué durant la procédure ; que ce manquement justifie, réformant en cela la décision du juge de l'application des peines, une révocation partielle de la mesure de libération conditionnelle, ainsi qu'il sera dit au dispositif ; " alors que l'action civile est éteinte par la transaction intervenue en cours d'instance et que le juge pénal doit alors constater l'extinction de l'action civile qui met fin de plein droit au litige ; que par transaction du 10 juin 2009, le condamné et la partie civile ont conclu un protocole d'accord sur les modalités d'exécution de la condamnation aux dommages intérêts au titre de l'action civile ; que cette transaction a donc éteint l'action civile et que par suite toutes les obligations de la mesure de libération conditionnelle ayant été respectées, la détention perd son fondement juridique et l'action publique sur l'application de la peine est donc éteinte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Loïk X... a été condamné, le 29 janvier 2003, par arrêt de la cour d'appel de Paris, notamment à trente mois d'emprisonnement, et le 12 novembre 2003, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, notamment à cinq ans d'emprisonnement, les deux peines ayant été confondues dans la limite du maximum légal de cinq ans ; qu'il a bénéficié d'une suspension de peines pour raisons médicales qui lui a été accordée par arrêt de la chambre de l'application des peines du 8 avril 2004 ; que, par jugement du juge de l'application des peines du 24 juin 2005, il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 27 juin 2005, la fin du temps d'épreuve étant fixée au 30 juin 2007, avec obligation notamment de payer les sommes dues à la victime ou de justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ; que, par décision du 12 juin 2007, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale de cette mesure au motif que le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ; que, saisie du seul appel du condamné, la chambre de l'application des peines a annulé ce jugement au motif que le juge de l'application des peines ne pouvait substituer une mesure de libération conditionnelle à une mesure de suspension pour raisons médicales et que les deux mesures, incompatibles, ne pouvaient s'exécuter concurremment ; qu'elle a évoqué et a constaté que la mesure de suspension de peines était toujours en cours ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, le 7 mai 2008, au motif que le condamné ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, qui s'était substituée à la suspension de peines accordée pour raison médicale, il appartenait à la chambre de l'application des peines de prononcer sur la révocation de cette mesure dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu que, pour ordonner la révocation partielle de la mesure de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a constaté que Loïk X... n'avait pas, pendant la durée d'exécution de la mesure de libération conditionnelle, respecté son obligation de s'acquitter des sommes dues à la victime en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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