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Cour d'assises : Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 09-80.652

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-80.652, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.652
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 13
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 2010, n° 09-80.652, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuilles de questions ; Mentions ; Décision sur la peine ; Délibération dans les conditions de l'article 362 du code de procédure pénale ; Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mention qui indique, sur la feuille de questions, que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale apporte, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 13

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-80.652

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la portée de l'indication sur la feuille de questions, que la cour et le jury en ont délibéré conformément à la loi avant de statuer, à rapprocher :Crim., 8 février 1995, pourvoi n° 94-82.922, Bull. crim. 1995, n° 59 (rejet) ;Crim., 22 mars 1995, pourvoi n° 94-83.474, Bull. crim. 1995, n° 120 (rejet) ;Crim., 1er juin 1995, pourvoi n° 94-82.590, Bull. crim. 1995, n° 202 (rejet) ;Crim., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-82.669, Bull. crim. 1997, n° 155 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021829217.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuilles de questions - Mentions - Décision sur la peine - Délibération dans les conditions de l'article 362 du code de procédure pénale - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Feuilles de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur la peine - Délibération dans les conditions de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée

Sommaire officiel

La mention qui indique, sur la feuille de questions, que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale apporte, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la portée de l'indication sur la feuille de questions, que la cour et le jury en ont délibéré conformément à la loi avant de statuer, à rapprocher :Crim., 8 février 1995, pourvoi n° 94-82.922, Bull. crim. 1995, n° 59 (rejet) ;Crim., 22 mars 1995, pourvoi n° 94-83.474, Bull. crim. 1995, n° 120 (rejet) ;Crim., 1er juin 1995, pourvoi n° 94-82.590, Bull. crim. 1995, n° 202 (rejet) ;Crim., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-82.669, Bull. crim. 1997, n° 155 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jacques,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 19 novembre 2008, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 341 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

7" en ce que le président a, en méconnaissance des dispositions de l'article 341 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire, à l'audience du 18 novembre 2008, juste avant de suspendre l'audience à 12 heures 15, fait présenter aux assesseurs et aux jurés l'album figurant à la cote D 55 du dossier de la procédure, pièce à charge selon l'ordonnance de renvoi, sans le présenter à la défense et sans laisser le temps à celle-ci d'élever une protestation " ;

8Attendu que les conditions dans lesquelles sont présentées les pièces à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation au cours de cette présentation et qu'en l'état des seules allégations du demandeur, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

9D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions ainsi libellées :

12- question n° 1 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à La Pallisse et à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 1er janvier 1993 et le 18 mai 1997, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gaëlle Z...? »

13- question n° 4 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à La Pallisse et à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 19 mai 1997 et le 31 décembre 1998, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gaëlle Z...? »

14- question n° 6 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à La Pallisse et à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 1er janvier 1993 et le 18 mai 1997, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Gaëlle Z...? »

15- question n° 10 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 19 mai 1997 et le 31 décembre 1998, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Gaëlle Z...? »

16" alors qu'en se bornant à donner une réponse affirmative aux questions ainsi libellées portant sur de longues périodes sans préciser les dates des faits, leur nombre, modalités selon lesquelles ils se sont réalisés, la cour et le jury n'ont donné aucun motif à leur décision, privant de surcroît la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 349 du code de procédure pénale ;

18" en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions ci-dessous ainsi libellées :

19- question n° 1 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à La Pallisse et à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 1er janvier 1993 et le 18 mai 1997, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gaëlle Z...? »

20- question n° 4 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à La Pallisse et à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 19 mai 1997 et le 31 décembre 1998, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gaëlle Z...? ».

21- question n° 6 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à La Pallisse et à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 1er janvier 1993 et le 18 mai 1997, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Gaëlle Z...? »

22- question n° 10 : « l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 19 mai 1997 et le 31 décembre 1998, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Gaëlle Z...? »

23" alors que les infractions de viol et d'agressions sexuelles sont des infractions instantanées et que, par conséquent, la cour et le jury ne peuvent, sans que soient méconnus les dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale et le principe du procès équitable être interrogés sur le point de savoir si de telles infractions – se seraient-elles répétées – ont été commises dans un espace de temps couvrant plusieurs mois ou plusieurs années comme s'il s'agissait d'infractions continues " ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que, d'une part, les questions n° 1, n° 4, n° 6 et n° 10, visées aux moyens, concernent des crimes et des délits distincts ; que chacune des deux premières questions et chacune des deux suivantes énonce des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé dans les mêmes conditions, et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'ainsi, les faits ont pu être réunis dans la même question enfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que la question soit entachée de complexité ;

26Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;

27Qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

28D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

29Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale ;

30" en ce que l'arrêt attaqué mentionne : « vu la délibération de la cour et du jury, attendu qu'il résulte de cette déclaration à la majorité de dix voix au moins que Jacques X... est coupable d'avoir : ( ) 2) à Le Vilhain, dans le département de l'Allier, entre le 19 mai 1997 et le 31 décembre 1998, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gaëlle Z...avec cette circonstance que Jacques X... avait autorité sur Gaëlle Z...comme étant son beau-père chez lequel elle vivait » ;

31" 1°) alors que les actes de pénétration sexuelle ne constituent le crime de viol qu'autant qu'ils ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise et qu'en ne constatant pas l'existence de cet élément constitutif de l'infraction, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

32" 2°) alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation et de la feuille des questions doivent, à peine de nullité, être en concordance et qu'en ne reproduisant pas les énonciations de la question n° 4 de la feuille des questions relatives à l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises du Cantal, statuant en appel, a derechef méconnu les textes susvisés " ;

33Attendu que l'arrêt mentionne que les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent, notamment, " pour ceux commis à compter du 1er mars 1994, les crimes de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité prévus et punis par les articles 222-23, 222-24 2° et 4° du code pénal " ;

34Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui pouvait, sans méconnaître l'obligation de concordance avec la feuille de questions, au lieu de reproduire les termes de ces questions nécessairement posées en fait, donner aux faits déclarés constants leur qualification légale, n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

35Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

36" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et dix ans d'interdiction des droits civiques ;

37" alors qu'en prononçant les peines sans aucun motif, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés " ;

38Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que l'observation de ces dispositions apporte la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ainsi, les exigences conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;

39D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

40Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

41REJETTE le pourvoi ;

42Et attendu que la demande de la société civile professionnelle Thouin-Palat-Boucard, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister la partie civile, qui tend à la condamnation directe du prévenu à lui payer une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 n'est pas recevable ;

43Qu'en effet, ces textes ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, le prévenu bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

45Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

46Avocat général : Mme Magliano ;

47Greffier de chambre : M. Souchon ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.652
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 13
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 2010, n° 09-80.652, publié au Bulletin

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