Securite sociale : Cass. crim., 20 juin 1978, n° 77-93.021
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1978, 77-93.021, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Carence de la victime ou des ayants droit
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.021
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 534
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 1978, n° 77-93.021, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Carence de la victime ou des ayants droit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur d'un accident du travail est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation de l'atteinte à l'intégralité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel visée par le même article. Il appartient dès lors à la Cour d'appel, en vue de déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle ce recours peut s'exercer, d'examiner les éléments de préjudice invoqués par la caisse, nonobstant la carence de la partie civile qui a négligé de demander la réparation de certains d'entre eux.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE DEMANDERESSE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 534
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.021
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-29 Bulletin Criminel 1973 N. 164 p.396 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-15 Bulletin Criminel 1976 N. 213 p.554 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061142.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur d'un accident du travail est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation de l'atteinte à l'intégralité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel visée par le même article. Il appartient dès lors à la Cour d'appel, en vue de déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle ce recours peut s'exercer, d'examiner les éléments de préjudice invoqués par la caisse, nonobstant la carence de la partie civile qui a négligé de demander la réparation de certains d'entre eux.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-29 Bulletin Criminel 1973 N. 164 p.396 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-15 Bulletin Criminel 1976 N. 213 p.554 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EVALUE A 6. 000 FRANCS LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LE MARI DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL ET, COMPTE TENU D'UN PARTAGE DE LA RESPONSABILITE, FIXE A 4. 000 FRANCS LA LIMITE DU RECOURS DE LA CAISSE DEMANDERESSE, AU MOTIF QUE LE MONTANT DE LA DEMANDE DUDIT MARI N'ETAIT PAS CONTESTE ;
3" ALORS QUE, D'UNE PART, LA CAISSE DEMANDERESSE QUI, A LA SUITE DE L'ACCIDENT, SERT UNE PENSION AU MARI, FAISAIT ETAT DE DEBOURS BEAUCOUP PLUS ELEVES, CONSTITUTIFS DU PREJUDICE MATERIEL DUDIT MARI ;
4" ET QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE DETERMINER LE PREJUDICE MATERIEL DE L'AYANT DROIT EN FONCTION NON SEULEMENT DE LA DEMANDE DE CE DERNIER MAIS DE LA DEMANDE DE L'ORGANISME " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
7ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE DAME Y... A ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT A REGULIEREMENT SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE PREVENU SOIT CONDAMNE A REMBOURSER LES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, A SAVOIR LES FRAIS D'HOSPITALISATION ET LES FRAIS DE TRANSPORT DE LA VICTIME SE MONTANT RESPECTIVEMENT A 2. 581, 90 FRANCS ET A 281, 64 FRANCS, L'INDEMNITE FUNERAIRE DE 1. 580 FRANCS, AINSI QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES, LE CAPITAL DECES ET LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE SERVIE AU CONJOINT DE LA VICTIME ;
8ATTENDU QUE TOUT EN ADMETTANT LE BIEN-FONDE DE CES DEMANDES, L'ARRET ATTAQUE N'Y A FAIT DROIT QU'A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE PAR LUI A LA CHARGE DU PREVENU, EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LE CONJOINT DE LA VICTIME ;
9ATTENDU QUE, POUR EVALUER CE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A RETENU QUE LES FRAIS FUNERAIRES ET LES DEGATS VESTIMENTAIRES DEMEURES A LA CHARGE DE Y... AU MOTIF QUE CELUI-CI N'INVOQUAIT AUCUN AUTRE PREJUDICE MATERIEL ;
10ATTENDU CEPENDANT QUE, MEME EN L'ABSENCE DE DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL DEVAIT SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE TENDANT A L'EVALUATION DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN DANS LA LIMITE DUQUEL ELLE POUVAIT EXERCER SON RECOURS ;
11ATTENDU QUE SI LA COUR A PU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ESTIMER QUE LA PERTE DES RESSOURCES DE LA VICTIME NE CAUSAIT AUCUN DOMMAGE A SON CONJOINT DES LORS QUE LES DEUX EPOUX TRAVAILLAIENT ET QU'ILS N'AVAIENT PAS D'ENFANTS, CHACUN SE SUFFISANT A LUI-MEME, ELLE AURAIT DU, EN REVANCHE, EXAMINER S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INCLURE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DES ELEMENTS TELS QUE, D'UNE PART, LES FRAIS D'HOSPITALISATION ET DE TRANSPORT DE LA VICTIME ET, D'AUTRE PART, LA SOMME DE 1. 580 FRANCS CORRESPONDANT A L'INDEMNITE FUNERAIRE VERSEE PAR LA SECURITE SOCIALE, DES LORS QU'IL RESULTAIT DES MOTIFS DU JUGEMENT QUE, POUR EVALUER LE DOMMAGE, LE TRIBUNAL AVAIT TENU COMPTE SEULEMENT DE LA PART DES FRAIS FUNERAIRES DEMEURES A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE " APRES DEDUCTION DES MONTANTS PAYES PAR L'INTERVENANTE " ;
12QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER A CET EGARD, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION ;
13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
14PAR CES MOTIFS :
15CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE DEMANDERESSE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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