Affichage : Cass. crim., 19 juin 1978, n° 77-93.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1978, 77-93.449, Publié au bulletin
Mots-clés
- Affichage
- Affichage et publicité
- Périmètre de protection
- Monument classé
- Déplacement de monument classé
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 1943
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.449
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 200 P. 513
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 juin 1978, n° 77-93.449, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Affichage ; Affichage et publicité ; Périmètre de protection ; Monument classé ; Déplacement de monument classé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un monument classé, démoli puis reconstruit à l'identique, avec les matériaux d'origine, sur un autre emplacement, dans la même ville où il était édifié, conserve son caractère de monument classé, dès lors qu'aucun décret de déclassement n'est intervenu. Par suite la zone de protection qui l'entourait se trouve déplacée sans qu'un nouvel arrêté de classement ait été pris.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 200 P. 513
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.449
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062556.
Titrage officiel
AFFICHAGE - Affichage et publicité - Périmètre de protection - Monument classé - Déplacement de monument classé.
Sommaire officiel
Un monument classé, démoli puis reconstruit à l'identique, avec les matériaux d'origine, sur un autre emplacement, dans la même ville où il était édifié, conserve son caractère de monument classé, dès lors qu'aucun décret de déclassement n'est intervenu. Par suite la zone de protection qui l'entourait se trouve déplacée sans qu'un nouvel arrêté de classement ait été pris.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1943
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5-4°, 12 ET SUIVANTS, 15 ET 17 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, 1ER ET SUIVANTS, 8 ET 9 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT, INSUFFISANCE ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS DU LITIGE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE, ET DE LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES, AUX MOTIFS QU'IL A APPOSE DES AFFICHES PUBLICITAIRES A PROXIMITE DE LA " MAISON ESPAGNOLE " RECONSTITUEE A VALENCIENNES AU 1, RUE ASKIEVRE, ET QUE CET IMMEUBLE, ANCIENNEMENT SITUE RUE DE MONS LORSQU'IL AVAIT ETE CLASSE COMME MONUMENT HISTORIQUE PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 17 DECEMBRE 1924, FIGURAIT A SON NOUVEL EMPLACEMENT SUR LA LISTE DEPARTEMENTALE ETABLIE EN 1974 DES IMMEUBLES PROTEGES ; " ALORS QUE LE CLASSEMENT D'UN IMMEUBLE NE LE SUIT PAS A L'EMPLACEMENT OU IL VIENT A ETRE TRANSPLANTE, QUE LES EFFETS D'UNE MESURE DE CLASSEMENT COMME MONUMENT HISTORIQUE-CE QUI IMPLIQUE LA FIXITE DE L'IMMEUBLE-CESSENT LORS DE LA DEMOLITION MEME AUTORISEE ET NECESSITENT POUR RENAITRE A L'AUTRE EMPLACEMENT, UNE NOUVELLE MESURE DE CLASSEMENT, CE QUI NE SAURAIT RESULTER SIMPLEMENT DE LA MENTION ULTERIEURE DE L'ANCIEN CLASSEMENT SUR LA LISTE DEPARTEMENTALE AVEC L'ADRESSE DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, QU'UN MONUMENT RECONSTRUIT A PARTIR D'ELEMENTS PROVENANT DE L'IMMEUBLE DEMOLI N'EST PAS ASSIMILABLE A UN VERITABLE MONUMENT HISTORIQUE D'ORIGINE, ET QUE LA PREEXISTENCE DES PANNEAUX PUBLICITAIRES INCRIMINES EN L'ESPECE NE PERMETTAIT PAS D'ADMETTRE QU'ILS ETAIENT DESORMAIS A PROXIMITE D'UN MONUMENT CLASSE A LA SUITE DE LA RECONSTITUTION DE LA " MAISON ESPAGNOLE " A SON NOUVEL EMPLACEMENT, DE TELLE SORTE QUE LEUR APPOSITION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME DEVENUE ILLEGALE AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES IMMEUBLES PROTEGES, CE QU'ELLE N'ETAIT PAS AUPARAVANT " ;
3ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE PREVENU DU CHEF D'APPOSITION D'AFFICHES PUBLICITAIRES DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION D'UN MONUMENT CLASSE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, EN 1976, X... AVAIT FAIT APPOSER CINQ AFFICHES PUBLICITAIRES A MOINS DE CENT METRES DE LA " MAISON DES ESPAGNOLS ", RUE ASKIEVRE A VALENCIENNES, IMMEUBLE CLASSE COMME MONUMENT HISTORIQUE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 17 DECEMBRE 1924 ;
4ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
5ATTENDU QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QUE L'IMMEUBLE DENOMME " MAISON DES ESPAGNOLS ", QUI FIGURE TOUJOURS SUR LA LISTE DES IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES, TELLE QU'ELLE A ETE ARRETEE AU 1ER MAI 1974 PAR LE SECRETARIAT D'ETAT A LA CULTURE, AIT ETE DEMONTE ET RECONSTITUE POSTERIEUREMENT A SON CLASSEMENT, DES LORS QUE LE DEPLACEMENT EXECUTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 N'A PAS MODIFIE LE CARACTERE DE CET IMMEUBLE ET QU'IL N'EST INTERVENU AUCUNE DECISION DE DECLASSEMENT LE CONCERNANT ; QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DES ARTICLES 5 ET 15 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE AINSI QUE DE LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES, AUX SEULS MOTIFS QU'IL A FAIT APPOSER DES AFFICHES PUBLICITAIRES A MOINS DE CENT METRES D'UN IMMEUBLE QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME CLASSE ; " ALORS QUE LE DEMANDEUR AVAIT EXPRESSEMENT INVOQUE L'AMNISTIE DANS DES CONCLUSIONS QUI SONT RESTEES SANS REPONSE, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS REGULIEREMENT MOTIVE " ;
6ATTENDU QUE LE PREVENU A REGULIEREMENT DEPOSE DES CONCLUSIONS A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL INVOQUANT L'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974 ET L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI RESULTERAIT D'UNE DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCIENNES, DECLARANT AMNISTIEES DES INFRACTIONS DE MEME NATURE, DONT AURAIT BENEFICIE UN SIEUR Y... ;
7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'EST TENUE DE REPONDRE QU'AUX SEULS ARGUMENTS PEREMPTOIRES DES PARTIES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES FAITS IMPUTES AU PREVENU AVAIENT ETE COMMIS EN 1976, A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, S'ABSTENIR DE PRECISER QUE LES INFRACTIONS ETAIENT POSTERIEURES DE DEUX ANNEES A LA LOI D'AMNISTIE INVOQUEE ET QUE LES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 COUVERTES PAR L'AMNISTIE, ETAIENT SANS RAPPORT AVEC CELLES FAISANT L'OBJET DE LA PRESENTE POURSUITE ; QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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