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Societe : Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-82.781

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1988, 87-82.781, Inédit

Mots-clés

  • Societe
  • Sociétés par actions
  • Sociétés anonymes
  • Abus de biens sociaux
  • Eléments constitutifs
  • Intérêt personnel
  • Imputation fictive de frais de déplacement
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.781
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-82.781, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societe ; Sociétés par actions ; Sociétés anonymes ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Intérêt personnel ; Imputation fictive de frais de déplacement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.781

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547994.

Titrage officiel

SOCIETE - Sociétés par actions - Sociétés anonymes - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Intérêt personnel - Imputation fictive de frais de déplacement.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Jacques-

4contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er avril 1987 qui, pour abus de biens sociaux et faux en écritures privées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Pignet-Fiez et l'a en conséquence condamné à payer la somme de 180 180, 30 francs à Me Sapin ; " aux motifs que les faits exposés par les premiers juges démontrent que Y... a fait supporter par la trésorerie de la société des frais de déplacement fictifs que les salariés concernés affirment n'avoir jamais perçus ; que l'expertise graphologique révèle que les états de remboursement des frais litigieux avaient été faussement signés par une même personne qui ne peut être que le prévenu puisque ces états sont rédigés de sa main ; que les brouillards de caisse prouvent que les décaissements étaient inscrits au jour le jour mais non la réalité des déplacements ni celle du paiement aux salariés à qui une signature aurait été demandée s'ils avaient perçu des sommes en espèce (arrêt attaqué p. 6, alinéa 2) ; que Y... ne peut justifier de l'utilisation des frais de déplacement fictivement imputés à MM. Z..., A... et B... d'un montant total de 57 313, 50 francs (arrêt attaqué p. 6, alinéa 3) ; que le paiement du loyer de sa villa par la société est constitutif d'abus de biens sociaux (arrêt attaqué p. 5, alinéa 1) ;

5" 1° / alors que le fait pour un dirigeant social de percevoir des rémunérations ou tout autre avantage en contrepartie de son travail ne constitue le délit d'abus de biens sociaux que si lesdits avantages sont excessifs au regard des finances de la société ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à relever que les loyers de la villa de Y... étaient payés par la société Pignet-Fiez sans rechercher si ce mode de rémunération, qui n'est pas en soi illicite, apparaissait excessif ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2° / alors que dans ses conclusions d'appel, Y... soutenait que les mentions portées sur le livre brouillard des déplacements des employés ne pouvaient être contestées car elles étaient motivées par des mises en route de machines livrées à des clients de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher dans les livres de la société si celle-ci n'avait pas procédé à la mise en route des machines à l'occasion desquelles les frais de déplacement inscrits sur le livre brouillard avaient été exposés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, à des fins personnelles, étant président de la société anonyme " Machines et Procédés de sablage Pignet-Fiez ", de mauvaise foi, fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu de ce chef, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs relèvent que le loyer de la villa de Y... a été payé par la société sans l'autorisation du conseil d'administration et que Y... a fait supporter par la société des frais de déplacement fictivement imputés comme ayant été payés à trois salariés qui ont contesté la réalité des déplacements et des paiements ; Qu'en cet état, la cour d'appel qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit seul remis en cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.781
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1988, n° 87-82.781, inédit

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