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(Sur le 2e moyen) RECEL : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 86-96.461

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 86-96.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 86-96.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) RECEL ; Infraction originaire ; Connaissance de la nature du délit par lequel ont été obtenues les choses recélées ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538512.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) RECEL - Infraction originaire - Connaissance de la nature du délit par lequel ont été obtenues les choses recélées - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Jean-Marc,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 octobre 1986, qui l'a condamné, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel ; " alors, d'une part, que le juge répressif, statuant après information, est saisi par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi reprochait au prévenu d'avoir recelé des denrées, marchandises ou produits " qu'il savait provenir d'origine frauduleuse " ; que cette saisine n'autorisait aucune condamnation pénale faute d'indiquer que les denrées litigieuses avaient été enlevées, détournées ou obtenues " à l'aide d'un crime ou d'un délit " et de préciser lequel ; " alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits retenus par l'ordonnance de renvoi ; que, dès lors, en retenant que le prévenu ne pouvait ignorer que les denrées ne pouvaient provenir que " d'un détournement " commis par Z... dans ses fonctions, les juges du fond ont ajouté à la prévention et, dès lors, excédé leurs pouvoirs " ; Attendu que l'ordonnance de clôture de l'information vise l'article 460 du Code pénal et précise que Jean-Marc Y... est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir " sciemment recelé des denrées, marchandises et produits qu'il savait provenir d'origine frauduleuse " ; qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de jugement a été régulièrement saisie des faits reprochés à l'inculpé ;

5D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 409 et 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel ; " aux motifs qu'il ne pouvait ignorer que les denrées les plus diverses que Z... lui cédait à des prix les plus avantageux ne pouvaient provenir que d'un détournement commis dans ses fonctions ; " alors, d'une part, qu'en se fondant ainsi sur une hypothèse, l'arrêt attaqué a méconnu la présomption d'innocence dont bénéficiait le prévenu ; " alors, d'autre part, qu'en supposant même que le prévenu ait su que les denrées litigieuses provenaient " d'un détournement ", le recel ne serait pas pour autant caractérisé ; qu'il faudrait que le prévenu ait su que les denrées litigieuses provenaient de l'abus de confiance commis par Z... " ; Attendu que pour déclarer Jean-Marc Y... coupable de recel, la cour d'appel retient qu'il a reçu des quantités importantes de denrées alimentaires et de boîtes de conserve, à des prix très avantageux, de son ami Alain Z... qu'il savait travailler au Service des approvisionnements des ordinaires de la Marine Nationale à l'Arsenal de Toulon ; que ce médecin revendait ces produits notamment à ses patients en donnant des indications mensongères sur leur origine ; que, lors de l'enquête, il a exercé des pressions et des menaces sur certains témoins ; qu'à l'occasion d'une perquisition, il a dissimulé aux enquêteurs qu'il détenait encore une partie de ces marchandises ; que les juges déduisent de ces circonstances que le prévenu savait que les denrées les plus diverses que lui cédait Alain Z... provenaient de détournements commis par ce dernier dans ses fonctions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie ; qu'il n'importe que le demandeur ait connu ou non la nature précise du délit par lequel avaient été obtenues les choses recélées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 86-96.461, inédit

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