1° communaute economique europeenne : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-84.687
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 88-84.687, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° communaute economique europeenne
- Cour de justice des Communautés
- Compétence
- Traité de Rome
- Question préjudicielle
- Recevabilité
- Conditions
- 2° peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligations spécialement imposées
- Article R. 58.6° du Code de procédure pénale
- Réparation de dommages pécuniaires
- Code de procédure pénale, article 386
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.687
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 265 p. 656
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-84.687, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° communaute economique europeenne ; Cour de justice des Communautés ; Compétence ; Traité de Rome ; Question préjudicielle ; Recevabilité ; Conditions ; 2° peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Article R. 58.6° du Code de procédure pénale ; Réparation de dommages pécuniaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La question préjudicielle relative au recours en interprétation prévue par l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale. Elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été soulevée avant toute défense au fond et peut donc être présentée pour la première fois devant la cour d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 386
- Code de procédure pénale, article 6
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 45-2138
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 45-2138
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 265 p. 656
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.687
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-06-27 , Bulletin criminel 1983, n° 199, p. 510 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 466, p. 1229 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063291.
Titrage officiel
1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Traité de Rome - Question préjudicielle - Recevabilité - Conditions
2° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Article R. 58.6° du Code de procédure pénale - Réparation de dommages pécuniaires - Conditions
Références de titrage : 1° QUESTIONS PREJUDICIELLES - Question préjudicielle de l'article 177 du traité de Rome - Recevabilité - Conditions | 2° INDEMNISATION DES VICTIMES - Peines - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Réparation des dommages - Conditions
Sommaire officiel
1° La question préjudicielle relative au recours en interprétation prévue par l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale. Elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été soulevée avant toute défense au fond et peut donc être présentée pour la première fois devant la cour d'appel
2° Le juge pénal, qui place un condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, peut imposer une obligation de réparer le dommage causé par l'infraction dès lors que le préjudice a été évalué par une décision intervenue sur l'exercice de l'action civile. C'est au cours de l'exécution de la mesure de probation, et non lors du prononcé de la condamnation, que les facultés contributives du condamné doivent être prises en considération en application de l'article R. 58.6° du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 45-2138
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-2138
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-06-27 , Bulletin criminel 1983, n° 199, p. 510 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 466, p. 1229 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Arthur,
3- Y... Marie-Cécile, épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 9 juin 1988, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et à des réparations civiles.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 8, 9 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 59 et 177 du traité de Rome, 4 du Code pénal, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Mme Y... coupables du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ;
9" aux motifs que si X... et Mme Y... excipent de la non-conformité au traité de Rome des dispositions du droit français et sollicitent un renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables faute d'avoir été présentées avant toute défense au fond comme l'exigent les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ;
10" alors que, premièrement, l'article 385 du Code de procédure pénale, qui vise les exceptions tendant à faire constater la nullité d'un acte de procédure, était étranger au moyen et conclusions articulés par X... et Mme Y... ;
11" alors que, deuxièmement l'article 177 du traité de Rome autorise les juridictions du fond, nonobstant l'article 386 du Code de procédure pénale, à saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes quand bien même les conclusions aux fins de renvoi n'auraient pas été présentées avant toute défense au fond ;
12" alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer même que la demande de renvoi ait été irrecevable, la cour d'appel devait néanmoins se prononcer sur le moyen tiré de ce que les règles du droit français n'étaient pas conformes aux dispositions du traité de Rome " ;
13Attendu que Arthur X..., qui était poursuivi, ainsi que son épouse, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et prétendait être titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer la profession d'expert-comptable en Belgique alors qu'il est de nationalité belge, avait saisi la cour d'appel de conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 59 du traité de Rome prévoyant la liberté des prestations de services à l'intérieur des Etats membres de la Communauté fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes ;
14Attendu que, si les juges ont déclaré à tort irrecevable, sur le fondement de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception soulevée par Arthur X..., l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que le prévenu n'avait pas demandé son inscription à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et se bornait à contester avoir accompli des actes relevant de l'exercice desdites professions ; que par ces motifs substitués à ceux retenus par les juges du fond la décision se trouve justifiée ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 738, 739 et R. 58. 6° du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
17" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Mme Y... à 1 année d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation d'indemniser les victimes des préjudices subis ;
18" alors que, d'une part, certaines des personnes concernées par les agissements visés à la prévention ne se sont pas constituées partie civile de sorte que l'obligation de réparer imposée à X... et à Mme Y... au titre de l'article R. 58. 6° susvisé n'était pas déterminée dans son quantum ;
19" alors que, d'autre part, et en tout cas, les juges du fond n'ont pas recherché si l'exécution des condamnations prononcées au profit des personnes qui se sont constituées partie civile excédait ou non les facultés de X... et de Mme Y... " ;
20Attendu que l'arrêt attaqué a condamné chacun des époux X..., pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et leur a imposé l'obligation particulière d'indemniser les victimes dans les conditions prévues par l'article R. 58. 6° du Code de procédure pénale ;
21Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui, par la même décision, a alloué des dommages-intérêts à trois parties civiles n'a pas encouru les griefs allégués ;
22Qu'en effet, d'une part, les dispositions du texte précité s'appliquent, lorsqu'il s'agit de dommages pécuniaires à ceux qui ont été évalués, comme en l'espèce, dans une condamnation prononcée sur l'action civile ;
23Que, d'autre part, c'est au cours de l'exécution de la mesure de probation, et non lors du prononcé de la condamnation, que les facultés contributives du condamné, auxquelles se réfère le même texte, doivent être prises en considération ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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