Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 89-82.056
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 89-82.056, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Ordonnance de prolongation
- Appel
- Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale
- Délai imparti pour statuer
- Prolongation
- Vérifications concernant la demande
- Définition
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.056
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 263 p. 653
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 20 juin 1989, n° 89-82.056, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Ordonnance de prolongation ; Appel ; Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Délai imparti pour statuer ; Prolongation ; Vérifications concernant la demande ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le complément d'information, ordonné par la chambre d'accusation en vue de faire rechercher si le juge d'instruction ayant signé l'ordonnance de prolongation a été régulièrement désigné, ne constitue pas une vérification concernant la demande de l'inculpé et ne permet pas à la chambre d'accusation de statuer au-delà du délai de 15 jours imparti par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale. En effet, les pièces relatives à la désignation du juge d'instruction font partie du dossier de l'information et celui-ci, ou sa copie certifiée conforme par le greffier, doit, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, être transmis au procureur général puis déposé au greffe de la chambre d'accusation en application de l'article 186, alinéa 5, et de l'article 197 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 3 mars 1989 ;
DIT qu'Alain X... est détenu sans titre depuis le 17 février 1989 à 0 heure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 263 p. 653
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.056
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-10-25 , Bulletin criminel , 1983, n° 265, p. 672 (rejet et cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-02-17 , Bulletin criminel , 1987, n° 75, p. 207 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063433.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Prolongation - Vérifications concernant la demande - Définition
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Actes prescrits - Régularité de la désignation du juge d'instruction - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de prolongation - Délai imparti pour statuer - Prolongation - Vérifications concernant la demande (non) | DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Appel de l'inculpé - Délai imparti pour statuer - Prolongation - Vérifications concernant la demande - Définition
Sommaire officiel
Le complément d'information, ordonné par la chambre d'accusation en vue de faire rechercher si le juge d'instruction ayant signé l'ordonnance de prolongation a été régulièrement désigné, ne constitue pas une vérification concernant la demande de l'inculpé et ne permet pas à la chambre d'accusation de statuer au-delà du délai de 15 jours imparti par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale. En effet, les pièces relatives à la désignation du juge d'instruction font partie du dossier de l'information et celui-ci, ou sa copie certifiée conforme par le greffier, doit, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, être transmis au procureur général puis déposé au greffe de la chambre d'accusation en application de l'article 186, alinéa 5, et de l'article 197 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-10-25 , Bulletin criminel , 1983, n° 265, p. 672 (rejet et cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-02-17 , Bulletin criminel , 1987, n° 75, p. 207 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la prolongation de sa détention.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article, ensemble l'article 197 dudit Code ;
8Attendu que, selon les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article ;
9Attendu qu'à la suite de l'appel formé le 1er février 1989 par Alain X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 30 janvier prolongeant la durée de sa détention de 4 mois à compter du 5 février, l'affaire a été portée à l'audience de la chambre d'accusation du 16 février ; que l'inculpé ayant fait valoir dans un mémoire régulièrement déposé que le juge d'instruction qui avait rendu cette ordonnance n'était pas celui qui avait été désigné pour suivre l'information et que, par suite de la nullité de cette ordonnance, il devait être remis en liberté, la juridiction d'instruction du second degré par un premier arrêt du 16 février a cru devoir ordonner un complément d'information pour vérifier si l'auteur de l'ordonnance entreprise avait été régulièrement désigné ; qu'il est apparu que le juge d'instruction qui avait été chargé le premier de l'information avait été dessaisi puis remplacé par le juge qui avait ordonné la prolongation de la détention ; que, par un deuxième arrêt du 23 février, les juges du second degré ont ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance du président du Tribunal prescrivant le remplacement ;
10Attendu que la cause ayant été fixée au 2 mars 1989, l'inculpé, dans un second mémoire, a soutenu que le délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale était expiré et qu'il devait être mis en liberté ; que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges ont considéré que les recherches auxquelles ils avaient procédé pour vérifier la valeur du moyen invoqué par l'inculpé constituaient une des vérifications prévues par ledit article ;
11Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'ordonnance dont elle a prescrit la production aurait dû, en application de l'article 186, alinéa 5, du Code de procédure pénale, se trouver dans le dossier de l'information qui lui avait été transmis et que le complément d'information ordonné ne constituait pas une vérification concernant la demande de l'inculpé, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
12Que la cassation est donc encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 3 mars 1989 ;
15DIT qu'Alain X... est détenu sans titre depuis le 17 février 1989 à 0 heure ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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