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Controle judiciaire : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-86.087

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 88-86.087, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.087
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 266 p. 659
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-86.087, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation de l'inculpé et le paiement des frais et amendes. Dès lors, les juges ne peuvent ordonner un cautionnement tout en relevant que l'inculpé offre des garanties suffisantes de représentation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 266 p. 659

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.087

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-12-01 , Bulletin criminel 1981, n° 318, p. 837 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063292.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Conditions

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Conditions

Sommaire officiel

Selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation de l'inculpé et le paiement des frais et amendes. Dès lors, les juges ne peuvent ordonner un cautionnement tout en relevant que l'inculpé offre des garanties suffisantes de représentation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-12-01 , Bulletin criminel 1981, n° 318, p. 837 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Pascal, inculpé d'escroquerie,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 septembre 1988, qui a réduit à 250 000 francs le montant du cautionnement mis à sa charge par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire et a fixé à 250 000 francs le montant du cautionnement devant être versé par l'inculpé ;

8" aux motifs que Pascal X... exerce des activités de constructeur et promoteur immobilier sous couvert d'un ensemble de 18 sociétés ou entreprises en son nom personnel ; que ces sociétés connaissent pour la plupart de graves difficultés financières et que certaines d'entre elles font l'objet de procédures de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce ; que le versement d'une caution de 1 000 000 de francs ne pouvait qu'accentuer ou entraîner la déconfiture de toutes les sociétés dépendant du groupe X... et que l'intéressé, ancien élu de l'Assemblée de Corse et domicilié, paraît présenter des garanties suffisantes de représentation ; qu'ainsi, le montant du cautionnement peut être ramené à de plus justes proportions et qu'un montant de 250 000 francs est de nature à constituer une garantie suffisante en l'état ;

9" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement est destiné à garantir simultanément la représentation en justice de l'inculpé et l'avance des frais réalisés par la partie civile et le ministère public ainsi que le paiement des amendes ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les garanties de représentation de X... étaient suffisantes et néanmoins maintenir le cautionnement à la charge de l'inculpé ; qu'en limitant ainsi le versement du cautionnement au seul paiement des frais avancés et de l'amende, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

10" alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction, pour fixer le montant du cautionnement, doit tenir compte notamment des ressources personnelles de l'inculpé ; qu'en fixant le montant du cautionnement et les modalités de versement uniquement par référence aux activités des sociétés dépendant du groupe X... et sans tenir aucun compte des ressources personnelles de l'intéressé, la Cour a violé les textes susvisés " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation de l'inculpé et le paiement des frais et amendes ; que la décision qui fixe un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune de ces deux garanties ;

13Attendu que, pour infirmer l'ordonnance rejetant la demande en réduction du montant du cautionnement imposé à X..., la chambre d'accusation fixe un nouveau cautionnement, tout en observant que l'intéressé présente " des garanties suffisantes de représentation " ;

14Mais attendu qu'en limitant ainsi le cautionnement à la seule garantie du paiement des frais et amendes, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.087
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 266 p. 659
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1989, n° 88-86.087, publié au Bulletin

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