Cassation : Cass. crim., 20 juin 1989, n° 89-80.553
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 89-80.553, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Absence
- Portée
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.553
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1989, n° 89-80.553, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Absence ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.553
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539464.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Absence - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jacques,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la réglementation du stationnement des caravanes, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie mais a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ;
8Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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