1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 20 juin 1996, n° 94-85.796
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1996, 94-85.796, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° convention europeenne des droits de l'homme
- Protocole additionnel n° 7
- Article 4
- Principe de l'interdiction des doubles poursuites
- Violation
- Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales (non)
- 2° impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Pénalités et peines
- Cumul idéal d'infractions
- Faits constituant à la fois une infraction fiscale et une infraction de droit commun
- Poursuites distinctes
- Peines applicables
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.796
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 268 p. 806
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1996, n° 94-85.796, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° convention europeenne des droits de l'homme ; Protocole additionnel n° 7 ; Article 4 ; Principe de l'interdiction des doubles poursuites ; Violation ; Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales (non) ; 2° impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Cumul idéal d'infractions ; Faits constituant à la fois une infraction fiscale et une infraction de droit commun ; Poursuites distinctes ; Peines applicables
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La règle " non bis in idem " consacrée par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 268 p. 806
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.796
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Conseil constitutionnel, 1989-07-28, décision 89-260, Rec. page 71 ; Cour européenne des droits de l'homme, 1994-02-24, affaire 3/1993/398/476, X... c/ France. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1967-05-24, Bulletin criminel 1967, n° 163, p. 384 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1970-04-09, Bulletin criminel 1970, n° 114, p. 262 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067811.
Titrage officiel
1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation - Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales (non).
2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Cumul idéal d'infractions - Faits constituant à la fois une infraction fiscale et une infraction de droit commun - Poursuites distinctes - Peines applicables.
Sommaire officiel
1° La règle " non bis in idem " consacrée par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif (1).
2° Les poursuites pénales du chef de fraude fiscale, qui visent à réprimer des comportements délictueux tendant à la soustraction à l'impôt, ont une nature et un objet différents de ceux poursuivis, par l'Administration, dans le cadre du contrôle fiscal, qui tendent au recouvrement des impositions éludées (2). Il en résulte qu'un contribuable, prévenu de fraude fiscale, peut encourir à la fois les sanctions fiscales prévues à l'article 1729 du Code général des impôts et les sanctions pénales de l'article 1741 de ce même Code.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Conseil constitutionnel, 1989-07-28, décision 89-260, Rec. page 71 ; Cour européenne des droits de l'homme, 1994-02-24, affaire 3/1993/398/476, X... c/ France. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1967-05-24, Bulletin criminel 1967, n° 163, p. 384 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1970-04-09, Bulletin criminel 1970, n° 114, p. 262 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Frédéric,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1994, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande, additionnel et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la décision attaquée condamne le demandeur sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, sans qu'il résulte de l'arrêt que la poursuite a été engagée après avis conforme de la commission des infractions fiscales ;
8" alors que les décisions doivent faire preuve en elles-mêmes de leur régularité ; qu'il résulte de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales que les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales, notamment en matière d'impôts directs, ne peuvent être déposées par l'Administration que sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que les juges du fond ne peuvent donc entrer en condamnation sans avoir constaté l'existence de cet avis, et ce à peine de nullité de leur décision " ;
9Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes pièces de procédure que le prévenu ait excipé devant les juges du fond de l'absence, au dossier, d'un avis préalable de la commission des infractions fiscales ;
10Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, irrecevable ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 1728 à 1730 du même Code, des articles 80 D et 80 E du Livre des procédures fiscales, de la règle " non bis in idem ", des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
12" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour fraude fiscale ;
13" aux motifs (dont résultent comme X... Frédéric l'avait soutenu) que l'appréciation de l'Administration dans le choix du niveau de la sanction purement fiscale du comportement de X... Frédéric sur l'échelle des pénalités applicables à l'impôt éludé est juridiquement indépendante de l'appréciation du juge pénal sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale ;
14" alors que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le protocole additionnel n° 7 interdisent une double condamnation pour les mêmes faits sur une accusation en matière pénale ; que constitue une accusation en matière pénale au sens de la Convention et une sanction pénale, une sanction intervenant en raison du comportement lorsque la sanction encourue consiste en une amende d'un montant élevé ; que tel est bien le cas des amendes que l'administration fiscale peut infliger pour retard dans les déclarations ou défaut de déclaration ; que la cour d'appel, constatant que le demandeur avait déjà été l'objet de sanctions de la part de l'administration fiscale, ne pouvait plus entrer en condamnation sous peine de violer la règle " non bis in idem " ;
15Attendu que X... Frédéric a soutenu, pour sa défense, que des pénalités fiscales ayant déjà été infligées pour les mêmes faits, il ne pouvait à nouveau faire l'objet de sanctions ;
16Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende entrant dans les prévisions de l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel énonce que les poursuites pénales du chef de fraude fiscale, qui visent à réprimer des comportements délictueux tendant à la soustraction à l'impôt, ont une nature et un objet différents de ceux poursuivis, par l'Administration, dans le cadre du contrôle fiscal et qui tend au recouvrement des impositions éludées ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
18Qu'en effet, la règle " non bis in idem " consacrée par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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