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Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-84.929

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1996, 95-84.929, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.929
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-84.929, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.929

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550583.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, (APF),

6- LE COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF,

7- LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,

8parties civiles,

9contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 1995, qui, après relaxe partielle de Joseph Z..., des chefs de complicité d'escroquerie et de Christine X..., épouse Z..., des chefs d'escroquerie et de vol, les a déboutés de leurs demandes;

10Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 314-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;

12"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joseph et Christine Z... pour les faits retenus dans la prévention sous la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie et a limité à 11 327 francs la somme devant revenir à chacune des trois parties civiles à titre de dommages et intérêts;

13"aux motifs que les prévenus ont toujours contesté avoir commis ces délits; qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude qu'ils ont profité de la santé déficiente de Mme veuve Le Garec pour la dépouiller; qu'il n'est pas impossible de considérer que la vieille dame, qui n'avait aucun descendant ou proche parent, ait voulu les faire bénéficier pour leur témoigner sa reconnaissance, des fonds et valeurs dont elle était propriétaire; qu'en toute hypothèse, un doute important subsiste à cet égard qui doit profiter aux prévenus;

14"alors, d'une part, que Joseph et Christine Z... étaient poursuivis notamment pour avoir acquis avec des fonds remis par Mme Le Garec une maison que cette dernière avait envisagé d'acquérir à son profit; que, faute d'avoir précisé en quoi ces faits n'étaient pas constitués ou constitutifs d'un délit, la simple mention que les prévenus avaient toujours contesté avoir commis les délits visés à la poursuite ne suffisant pas à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;

15"alors, d'autre part, que les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée aux faits par la prévention et sont tenus d'examiner ceux-ci sous toutes les qualifications pénales qu'ils pouvaient comporter; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que les faits reprochés aux époux Z... et tenant à l'utilisation des fonds que leur avait remis Mme Le Garec pour acquérir un immeuble à leur profit exclusif, étaient constitutifs du délit d'abus de confiance; qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher si l'emploi par les prévenus des fonds remis à des fins autres que celles qui avaient initialement été convenues entre les parties, avait été, sinon ratifié du moins connu et accepté par Mme Le Garec";

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 408 de l'ancien Code pénal, 311-3 et 314-1 du Code pénal, 1949 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

17"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de vol de pièces d'or;

18"aux motifs que les prévenus ont toujours contesté avoir commis ces délits; qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude qu'ils ont profité de la santé déficiente de Mme veuve Le Garec pour la dépouiller; qu'il n'est pas impossible de considérer que la vieille dame, qui n'avait aucun descendant ou proche parent, ait voulu les faire bénéficier pour leur témoigner sa reconnaissance, des fonds et valeurs dont elle était propriétaire; qu'en toute hypothèse, un doute important subsiste à cet égard qui doit profiter aux prévenus;

19"alors que le délit d'abus de confiance est constitué lorsque celui à qui des effets ou valeurs sont remis à titre de dépôt les détourne ou les dissipe à son profit; que la cour d'appel devait donc rechercher si Mme Le Garec n'avait pas remis en dépôt les pièces d'or litigieuses aux époux Z...";

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine Y... a été poursuivie pour contrefaçon de chèques, usage de chèques contrefaits, escroquerie et vol; que Joseph Z... a été poursuivi pour recel de contrefaçon de chèques et complicité d'escroquerie;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs desquels il résulte que la preuve de l'escroquerie, de la complicité de ce délit et du vol reprochés aux prévenus n'est pas rapportée à la charge de ces derniers, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant partiellement les parties civiles de leurs demandes;

23Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

28Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

29Greffier de chambre : Mme Ely ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.929
Solution
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Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-84.929, inédit

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