1° faux : Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.997
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1996, 95-82.997, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° faux
- Faux en écriture privée
- Définition
- Nouveau Code pénal
- Abus de blanc-seing
- 2° faux
- Altération de la vérité
- Pétition écrite au-dessus de signatures données en blanc en vue d'une demande d'indemnisation
- Ancien code pénal, article 407
- Code pénal, article 441-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.997
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 269 p. 808
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.997, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° faux ; Faux en écriture privée ; Définition ; Nouveau Code pénal ; Abus de blanc-seing ; 2° faux ; Altération de la vérité ; Pétition écrite au-dessus de signatures données en blanc en vue d'une demande d'indemnisation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'incrimination d'abus de blanc-seing prévue par le 1er alinéa de l'article 407 ancien du Code pénal, qui n'a pas été conservée dans le nouveau Code pénal, entre dans les prévisions de l'article 441-1 de ce texte. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, sans excéder sa saisine ni violer le principe du débat contradictoire, requalifie en faux, après réquisitions en ce sens du ministère public, des faits poursuivis comme abus de blanc-seing(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 407
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code pénal, article 111-1
- Code pénal, article 112-4
- Code pénal, article 312-1
- Code de procédure pénale, article 6
- Code pénal, article 112-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 269 p. 808
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.997
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 87 (2°), p. 429 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1917-03-15, Bulletin criminel 1917, n° 76, p. 123 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-11-28, Bulletin criminel 1968, n° 323, p. 782 (rejet). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1810-08-03, Bulletin criminel 1810, n° 97, p. 201 (cassation) ; Chambre criminelle, 1850-09-19, Bulletin criminel 1850, n° 318, p. 473 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067812.
Titrage officiel
1° FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Nouveau Code pénal - Abus de blanc-seing.
2° FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Altération de la vérité - Pétition écrite au-dessus de signatures données en blanc en vue d'une demande d'indemnisation.
Références de titrage : 1° ABUS DE BLANC-SEING - Définition - Nouveau Code pénal - Loi modifiant la qualification de l'infraction | 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi modifiant la qualification de l'infraction - Abus de blanc-seing - Constatations caractérisant les éléments constitutifs de faux | 2° FAUX - Altération de la vérité - Fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges - Signature véritable obtenue par surprise
Sommaire officiel
1° L'incrimination d'abus de blanc-seing prévue par le 1er alinéa de l'article 407 ancien du Code pénal, qui n'a pas été conservée dans le nouveau Code pénal, entre dans les prévisions de l'article 441-1 de ce texte. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, sans excéder sa saisine ni violer le principe du débat contradictoire, requalifie en faux, après réquisitions en ce sens du ministère public, des faits poursuivis comme abus de blanc-seing(1).
2° Constitue un faux entrant dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Tel est le cas d'une pétition adressée au procureur de la République, dénonçant de prétendus détournements de fonds publics imputés à un maire et aux responsables d'une association, écrite au-dessus des signatures données en blanc par plusieurs personnes en vue d'une demande d'indemnisation, une telle plainte exposant, notamment, ses auteurs à des poursuites pour dénonciation calomnieuse(2)(2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 407
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code pénal, article 111-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-4 · sur ce site
- Code pénal, article 312-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 87 (2°), p. 429 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1917-03-15, Bulletin criminel 1917, n° 76, p. 123 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-11-28, Bulletin criminel 1968, n° 323, p. 782 (rejet). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1810-08-03, Bulletin criminel 1810, n° 97, p. 201 (cassation) ; Chambre criminelle, 1850-09-19, Bulletin criminel 1850, n° 318, p. 473 (rejet).
Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Henri,
3- Y... Rigobert,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1995, qui, pour faux, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende et 1 an d'interdiction des droits civiques, le second à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I. Sur le pourvoi de Y... Rigobert :
8Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;
9II. Sur le pourvoi de X... Henri :
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal (147 et 150 du Code pénal ancien), 111-1, 112-4 § 2, 312-1 du Code pénal, 388 du Code de procédure pénale et 6, § 3. a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits poursuivis, a dit qu'ils constituent le délit de faux ;
13" aux motifs que " les faits poursuivis sous la qualification d'abus de blanc-seing doivent être requalifiés en faux... ; que X... et Y... ont obtenu par surprise la signature de Mesdames Z..., A..., B... et de Messieurs C..., D..., E... et F... en leur faisant croire que l'écrit litigieux était une pétition destinée à leur permettre d'obtenir une indemnisation des dommages causés par le cyclone Hugo alors qu'il s'agissait d'une plainte contre personnes dénommées pour détournement de fonds publics ; qu'il y a donc bien eu de leur part altération frauduleuse de la vérité " ;
14" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit a être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cette règle essentielle aux droits de la défense interdit au juge correctionnel de requalifier les faits qui lui sont déférés sans avoir au préalable invité le prévenu à s'expliquer sur les faits au regard de cette nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a requalifié les faits, sans avoir invité la défense à s'expliquer sur la qualification de faux qui avait été expressément écartée par l'ordonnance de renvoi, a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
15" alors, d'autre part, que le délit de faux en écriture privée suppose l'existence soit d'un faux matériel (fausse signature, altération ou contrefaçon d'écriture...), soit d'un faux intellectuel qui consiste en une altération de la vérité dans un document faisant titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé ni altération matérielle de l'écrit, ni la circonstance que l'écrit ait en quoi que ce soit comporté des constatations objectivement fausses et s'est bornée, en réalité, à constater que certains des signataires auraient été trompés sur le contenu du texte qu'ils signaient ; que cet élément, qui n'affecte pas la sincérité objective de l'écrit lui-même, et n'est relatif qu'aux conditions extérieures à l'acte qui ont permis d'obtenir la signature de certains plaignants, ne saurait constituer une altération frauduleuse de l'écrit, constitutive d'un faux en écriture privée ;
16" alors qu'en toute hypothèse, il ne peut y avoir faux que si l'altération de la vérité a consisté en la fabrication de conventions, obligations, dispositions, décharges dans un écrit ayant valeur probatoire ; que tel n'était pas le cas du document adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui, s'il pouvait valoir plainte à l'encontre des personnes qui y étaient désignées, ne constituait pas pour autant un titre de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait, mais seulement la simple relation d'une version de faits aisément vérifiables et, par hypothèse, soumis à l'appréciation du procureur de la République quant à la suite à y donner ; qu'en cet état, à supposer que les signatures aient été obtenues par surprise, l'écrit dont s'agit ne pouvait être argué de faux ;
17" alors, enfin, que l'article 407 de l'ancien Code pénal réprimant le délit d'abus de blanc-seing a été abrogé sans que les dispositions en soient reprises par le nouveau Code pénal ; que, par ailleurs, l'extorsion de signature, définie par l'article 312-1 du nouveau Code pénal, ne peut être caractérisée que par la violence, la menace ou la contrainte, à l'exclusion de la surprise ; que, dès lors, en fondant la condamnation prononcée sur le seul fait d'avoir obtenu " par surprise " les signatures, l'arrêt attaqué a privé sa décision de tout fondement légal et a refusé de faire bénéficier le prévenu de la nouvelle loi pénale plus douce, en violation des articles 6 du Code de procédure pénale, 112-1, 312-1 du Code pénal " ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'à la suite d'une pétition adressée au procureur de la République, accusant le maire d'une commune et les responsables d'une association d'aide aux sinistrés d'avoir détourné les secours destinés aux victimes d'un cyclone, l'information a révélé que les auteurs de cette plainte collective avaient apposé leurs signatures sur une feuille blanche qui leur avait été présentée par X... Henri, ou par son homme de confiance Y... Rigobert, afin que X... Henri rédige pour eux une demande d'indemnisation ;
19Que X... Henri et Y... Rigobert, mis en examen tant pour abus de blanc-seing que pour faux, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la seule prévention d'abus de blanc-seing et condamnés de ce chef par les premiers juges ;
20Attendu que, pour déclarer X... Henri coupable de faux, les juges du second degré relèvent qu'il a obtenu " par surprise " les signatures de plusieurs personnes " en leur faisant croire que l'écrit litigieux, dont elles ignoraient la nature et le contenu, était une pétition destinée à leur permettre d'obtenir une indemnisation des dommages causés par le cyclone, alors qu'il s'agissait d'une plainte contre personnes dénommées pour détournement de fonds publics " ;
21Que l'arrêt ajoute " qu'il y a bien eu, de sa part, altération de la vérité, de nature à causer un préjudice, l'écrit incriminé étant susceptible d'avoir des conséquences juridiques pour les signataires, notamment par le dépôt d'une plainte en diffamation ou pour dénonciation calomnieuse " ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, ni violé le principe du débat contradictoire, dès lors que le ministère public avait requis à l'audience la requalification, en faux, des faits poursuivis, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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