Frais de justice : Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-80.601
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2001, 01-80.601, Inédit
Mots-clés
- Frais de justice
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Cour d'appel
- Partie civile appelante ou intimée
- Code civil, article 242
- Code de procédure pénale, article 514
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.601
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-80.601, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais de justice ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Cour d'appel ; Partie civile appelante ou intimée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.601
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585761.
Titrage officiel
FRAIS DE JUSTICE - Condamnation - Frais non recouvrables - Cour d'appel - Partie civile appelante ou intimée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 242
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, pour délits de violences par conjoint, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des règles de l'instruction et du principe d'impartialité ;
10Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code civil ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
13D'où il suit que les moyens, qui invoquent des dispositions de procédure civile , relatives au divorce, inapplicables devant la juridiction pénale, et se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité et l'indemnité allouée à la partie civile non appelante, relève que celle-ci ayant été contrainte de se défendre sur le recours injustifié formé par le prévenu, il importait de porter à 4 000 francs l'indemnité allouée pour les frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17Qu'en effet, l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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