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Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-81.849

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 18-81.849, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.849
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-81.849, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.849

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01672

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135825.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Jean-Luc X...,

5contre l'arrêt n° 23 de la chambre de l'instruction de CAYENNE, en date du 6 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de meurtre, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 380-1, 380-11, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11"en ce que les arrêts ont constaté que M. X... ne s'était pas désisté de sa demande de mise en liberté, dit que la chambre de l'instruction était incompétente pour apprécier la validité de l'ordonnance ayant constaté le désistement d'appel, dit que la demande de mise en liberté était devenue sans objet compte tenu du désistement d'appel, et dit que la chambre de l'instruction était incompétente pour statuer sur la demande d'expertise psychiatrique ;

12"aux motifs que, sur le désistement de demande de mise en liberté, les termes du courrier de M. X... du 6 février 2018 ne sont pas suffisamment clairs pour considérer qu'il se désiste de sa demande de mise en liberté ; qu'en tout état de cause, ses avocats, même s'ils ne disposent pas d'un mandat écrit, avaient la possibilité de revenir sur ce désistement, ce qu'ils ont fait ; sur le désistement d'appel : que le désistement de l'appel formé contre l'arrêt de la cour d'assises a été constaté par ordonnance du 15 janvier 2018 ; que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour apprécier la validité de cet acte ; sur la demande de mise en liberté : que dans la mesure où la chambre de l'instruction ne peut que considérer que le condamné s'est effectivement désisté de son appel, la demande de mise en liberté est devenue sans objet ; sur la demande d'expertise, que la chambre d'instruction n'a pas compétence, dans le cas présent, pour ordonner une mesure d'expertise psychiatrique ;

13"1°) alors que la chambre de l'instruction saisie en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté est compétente pour statuer sur toute question qui n'est pas étrangère à l'unique objet de cette demande ; qu'en refusant d'apprécier la validité de l'ordonnance du 15 janvier 2018 constatant le désistement d'appel de M. X... contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant, quand la validité de cet acte déterminait le caractère définitif, ou non, de sa condamnation et partant, son droit à former une demande de mise en liberté sur laquelle elle devait statuer, de sorte que cette question n'était pas étrangère à l'unique objet de la demande qu'elle était tenue d'examiner, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

14"2°) alors qu'un désistement d'appel peut être rétracté tant que sa régularité n'a pas été constaté et qu'il n'en a pas été donné acte ; que tout accusé dont la condamnation n'est pas définitive peut demander sa mise en liberté en toute période de procédure ; qu'en affirmant que la demande de mise en liberté de M. X... était devenue sans objet en raison de l'ordonnance du 15 janvier 2018 constatant son désistement d'appel contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant, quand il résultait de la procédure qu'il s'en était valablement rétracté avant qu'il lui en soit donné acte, de sorte que sa condamnation n'était pas définitive tant que la juridiction compétente ne s'était pas prononcée sur la recevabilité de cet appel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

15"3°) alors que l'ordonnance par laquelle le président de la cour d'assises constate, à tort, un désistement d'appel est entachée d'excès de pouvoir et ne saurait faire obstacle au droit de l'accusé condamné en première instance à ce qu'il soit statué sur sa demande de mise en liberté dans un délai raisonnable ; qu'en refusant de constater l'excès de pouvoir commis par le président de la cour d'assises ayant, à tort, par ordonnance du 15 janvier 2018, donné acte à M. X... du désistement d'appel dont il s'était valablement rétracté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

16Attendu que M. X... a été condamné, le 13 décembre 2017, par la cour d'assises de la Guyane, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre, qu'il a interjeté appel de cette décision le 14 décembre puis s'est désisté de cet appel, le 22 décembre ; qu'il a fait parvenir au greffe de la cour d'assises, le 29 décembre, un courrier dans lequel il déclarait renoncer à son désistement d'appel ; que, par ordonnance du 15 janvier 2018, le président de la cour d'assises a constaté le désistement d'appel de l'accusé ; que l'avocat de M. X... a déposé une demande de mise en liberté le 14 décembre 2017 ;

17Attendu que pour dire que la demande de mise en liberté présentée est devenue sans objet, l'arrêt attaqué retient que le désistement d'appel formé contre la décision de la cour d'assises a été constaté par ordonnance rendue par le président de la cour d'assises, le15 janvier 2018, et que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour apprécier la validité de cet acte ;

18Attendu qu'en disposant ainsi la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

19Qu'en effet, si l'ordonnance du président de la cour d'assises constatant un désistement d'appel de l'accusé condamné en premier ressort peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par l' accusé, n'a pas qualité pour statuer sur la régularité de cette ordonnance ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, a prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-81.849
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-81.849, inédit

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