Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-82.205
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 18-82.205, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-82.205
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01825 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-82.205, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.205
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01825
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196316.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Louis Y...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 mars 2018, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 115, 197, 803-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
7"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une durée de quatre mois ;
8"alors que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en l'espèce, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 15 février 2018, transmise par télécopie du même jour au cabinet du juge d'instruction, M. Y... a désigné Maître Z... en remplacement de Maîtres A... et B... ; que, par un courrier manuscrit joint à cette déclaration, il précisait nommer Maître Z... « avocat principal » ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, alors que Maître Z... n'avait pas été avisé de la date de l'audience, à laquelle aucun avocat ne s'était présenté pour assurer la défense de M. Y... qui était lui-même non-comparant et dans l'intérêt duquel aucun mémoire n'avait été déposé, la chambre de l'instruction a violé les articles 115 et 197 du code de procédure pénale" ;
9Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ;
10Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que, si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat, emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de la même responsabilité ;
11Attendu que, selon le second de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué au juge d'instruction, le 11 mars 2017, qu'il souhaitait être défendu par Maître B... ; que, par déclaration du 17 mars 2017, il a précisé qu'il voulait être défendu par Maître A... ; que, par déclaration du 18 juillet 2017, il a déclaré qu'il voulait être également défendu par Maître C..., tout en précisant que les convocations devaient être adressées à Maître A... ; que, le 15 février 2018, il a déclaré au juge d'instruction qu'il désignait Maître Z..., en remplacement de Maître A... et de Maître B... ;
13Attendu que M. Y... a relevé appel, le 8 mars 2018, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, du 6 mars 2018, qui a prolongé sa détention provisoire ; que, le 8 mars 2018, le procureur général a adressé l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 21 mars 2018, à Maître A..., Maître B..., et à Maître C..., en leur qualité d'avocats de M. Y... ; qu'à l'audience, les débats se sont déroulés en l'absence de la personne mise en examen et de ses avocats, aucun mémoire n'ayant été déposé au soutien des intérêts de M. Y... ;
14Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Y... ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, parvenue le 15 février 2018 au greffier du juge d'instruction, M. Y... avait indiqué qu'en remplacement de Maître A... et de Maître B..., il désignait Maître Z..., ce dont il résulte que celui-ci devait être rendu destinataire des convocations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Zita ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale