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Code de la route : Cass. crim., 20 mai 1969, n° 68-92.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1969, 68-92.020, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de la route
  • Poids et bandages
  • Bandages pneumatiques défectueux
  • Responsabilité pénale
  • Directeur de la société propriétaire du véhicule
  • Délégation des pouvoirs à un préposé
  • Moyen péremptoire de défense
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.020
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mai 1969, n° 68-92.020, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Poids et bandages ; Bandages pneumatiques défectueux ; Responsabilité pénale ; Directeur de la société propriétaire du véhicule ; Délégation des pouvoirs à un préposé ; Moyen péremptoire de défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La décision qui omet de rechercher si, conformément aux conclusions déposées par le président-directeur général d'une société, prévenu de contravention aux règles concernant les bandages pneumatiques, la surveillance de l'état des véhicules de l'entreprise n'incombait pas à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement aux mesures réglementaires, n'a pas répondu à un moyen péremptoire de défense (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 MAI 1968 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M CONSOLO

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.020

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057891.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Poids et bandages - Bandages pneumatiques défectueux - Responsabilité pénale - Directeur de la société propriétaire du véhicule - Délégation des pouvoirs à un préposé - Moyen péremptoire de défense

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusion - Défaut de réponse - Code de la route - Bandages pneumatiques défectueux - Responsabilité pénale - Directeur de société - Délégation des pouvoirs à un préposé.

Sommaire officiel

La décision qui omet de rechercher si, conformément aux conclusions déposées par le président-directeur général d'une société, prévenu de contravention aux règles concernant les bandages pneumatiques, la surveillance de l'état des véhicules de l'entreprise n'incombait pas à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement aux mesures réglementaires, n'a pas répondu à un moyen péremptoire de défense (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 MAI 1968, QUI L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R238 DU CODE DE LA ROUTE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE L'ARTICLE R238 DU CODE DE LA ROUTE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR INFRACTION A L'ARTICLE R238 DU CODE DE LA ROUTE;

3"SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS ECRITES REGULIERES SOUTENANT QUE LE PREVENU, DIRIGEANT DE LA SOCIETE DONT UN VEHICULE CONDUIT PAR UN TIERS AVAIT CIRCULE AVEC UN PNEUMATIQUE EN MAUVAIS ETAT, AVAIT DELEGUE LA RESPONSABILITE DE LA SURVEILLANCE DE L'ETAT DES VEHICULES A UN PREPOSE DENOMME ET COMPETENT;

4"ALORS QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEF D'ENTREPRISE ET QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE L'EXAMINER";

5VU LESDITS ARTICLES;

6ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE CONTENUS DANS LES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, DONT L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONFIRMATION PAR ADOPTION DES MOTIFS QUE X... EST POURSUIVI A RAISON DE FAITS CONSTATES A PARIS LE 21 JANVIER 1967 ET QUI CONSTITUENT LA CONTRAVENTION RELATIVE A L'ETAT DES BANDAGES PNEUMATIQUES, PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R238 DU CODE DE LA ROUTE;

8ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR, TENDAIENT A LA RELAXE DE X... EN CE QUE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME BALLIMAN, DONT UN FOURGON AUTOMOBILE AVAIT CIRCULE AVEC UN PNEUMATIQUE DEPOURVU DE STRIES APPARENTES SUR SA SURFACE DE ROULEMENT, IL AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS, POUR SURVEILLER L'ETAT DES VEHICULES DE L'ENTREPRISE, A UN COMMIS PRINCIPAL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE L'INDUSTRIE DU BATIMENT;

9ATTENDU QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LES VERIFICATIONS UTILES N'IMCOMBAIENT PAS A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET INVESTI DE L'AUTORITE NECESSAIRES POUR VEILLER, EFFICACEMENT AUX MESURES REGLEMENTAIRES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS REPONDU A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE;

10D'OU IL SUIT QUE LA COUR N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;

11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;

12CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 MAI 1968 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M CONSOLO

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.020
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mai 1969, n° 68-92.020, publié au Bulletin

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