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Cassation : Cass. crim., 20 mai 1969, n° 68-92.825

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1969, 68-92.825, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de l'accusé
  • Arrêt de la Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi en Cour d'assises
  • Double pourvoi
  • Second pourvoi irrecevable
  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Renvoi en Cour d'assises
  • Eléments de fait
  • Appréciation souveraine
  • Expertise
  • Expert
  • Serment
  • Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 157
  • Irrecevabilité REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.825
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178
Solution
Irrecevabilité REJET

Référence

Cass. crim., 20 mai 1969, n° 68-92.825, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de l'accusé ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Double pourvoi ; Second pourvoi irrecevable ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Renvoi en Cour d'assises ; Eléments de fait ; Appréciation souveraine ; Expertise ; Expert ; Serment ; Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les arrêts de renvoi devant la Cour d'assises ne peuvent jamais donner lieu qu'à un seul pourvoi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.825

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057890.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Double pourvoi - Second pourvoi irrecevable

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Eléments de fait - Appréciation souveraine

3) EXPERTISE - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en cour d'Assises - Cassation - Pourvoi - Double pourvoi - Second pourvoi irrecevable - Eléments de fait - Appéciation souveraine. | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense.

Sommaire officiel

Les arrêts de renvoi devant la Cour d'assises ne peuvent jamais donner lieu qu'à un seul pourvoi (1).

La Chambre d'accusation relève souverainement les faits sur lesquels repose l'accusation ; la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises ; il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la Chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre de l'accusé (2).

Lorsqu'un expert désigné par le juge d'instruction prend dans son rapport la qualité, réglementée par la loi, d'expert près la Cour d'appel, que cette qualité n'a, à aucun moment été contestée par l'inculpé et que celui-ci ne prétend pas dans son moyen que cet expert ne figurait pas sur les listes de la Cour d'appel au moment de sa désignation, l'inculpé, demandeur au pourvoi, ne saurait se faire un grief devant la Cour de Cassation de ce que le juge d'instruction ait omis, dans son ordonnance de commission d'expert, de préciser la qualité d'expert près la Cour d'appel du praticien désigné par lui, et qui a été dispensé du serment (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE ET REJET DES DEUX POURVOIS, LE PREMIER EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1968, LE SECOND EN DATE DU 28 DU MEME MOIS, FORMES PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1968, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE SOUS L'ACCUSATION D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DE RECELS QUALIFIES DE COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET DE FALSIFICATION DE CHEQUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS, ATTENDU QUE LES ARRETS DE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES NE DONNENT JAMAIS LIEU QU'A UN SEUL POURVOI;

3QUE LE DEMANDEUR, AYANT EPUISE PAR L'EXERCICE QU'IL EN AVAIT REGULIEREMENT FAIT LE 18 SEPTEMBRE 1968, LE DROIT DE SE POURVOIR CONTRE L'ARRET ATTAQUE, ETAIT IRRECEVABLE A SE POURVOIR DE NOUVEAU CONTRE LA MEME DECISION;

4QU'IL N'Y A DONC LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI FORME LE 28 SEPTEMBRE 1968 ET QUE SEUL, EST RECEVABLE CELUI DU 18 DU MEME MOIS;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 265 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR CONSTITUE UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS SANS CARACTERISER EN FAIT AU TITRE DE CHARGE AUCUN DES ELEMENTS DE CETTE INFRACTION ALORS QUE LA PLURALITE DES FAITS COMMIS, L'IDENTITE DE LEURS AUTEURS ET MEME LE FAIT QUE CEUX-CI ONT AGI ENSEMBLE ET DE CONCERT NE PEUVENT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE ASSOCIATION PREALABLEMENT CONSTITUEE DANS LE BUT DE COMMETTRE LES CRIMES PREVUS PAR LA LOI, LE CONCERT ENTRE LES ACCUSES N'ETANT PAS MEME SUFFISANT A CARACTERISER LA PREMEDITATION QUI NE PEUT ELLE-MEME CONSTITUER LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE ASSOCIATION;

6"ALORS D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION QUE LES PREVENUS SE SERAIENT MIS D'ACCORD POUR COMMETTRE DES "CAMBRIOLAGES" - CE QUI N'IMPLIQUE PAS MEME QU'ILS AIENT PROJETE DE COMMETTRE DES VOLS SIMPLES, NE CARACTERISE PAS LE BUT EXIGE PAR LA LOI QUI EST DE COMMETTRE DES CRIMES CONTRE LES PERSONNES OU LES PROPRIETES, C'EST-A-DIRE, PUISQU'IL S'AGIT DE VOLS, DE VOLS QUALIFIES DONT LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PEUVENT AVOIR ECHAPPE A TOUTE PREVISION COLLECTIVE;

7"ALORS ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE SPECIFIE QUE LE DEMANDEUR AURAIT ETE "EN RELATIONS" AVEC LA BANDE ET SOULIGNE AINSI QU'IL N'A PAS ADHERE A LA PRETENDUE ASSOCIATION QU'IL NE CARACTERISE PAS";

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXPOSE DES FAITS CONTENU DANS L'ARRET ATTAQUE QUE X... (GABRIEL), REPRIS DE JUSTICE, AURAIT FORME UNE ENTENTE AVEC DIVERS INDIVIDUS TELS QUE Y..., Z... ET A... POUR COMMETTRE DES VOLS EN REUNION, DE NUIT, DANS DES MAISONS HABITEES;

9QU'ILS AURAIENT EFFECTIVEMENT COMMIS ENSEMBLE DE NOMBREUX VOLS QUALIFIES;

10QU'EN CE QUI CONCERNE X... (JACQUES), L'ARRET ENONCE QU'IL AVAIT ETE EN RELATIONS AVEC CETTE BANDE QUI AVAIT A SA TETE SON FRERE GABRIEL ET QU'IL AVAIT EXERCE UNE INFLUENCE SUR CE FRERE;

11QUE SANS PARTICIPER DIRECTEMENT A L'EXECUTION MEME DES VOLS, IL AVAIT FACILITE LEUR PERPETRATION NOTAMMENT AVEC L'AIDE DE SA MAITRESSE, B... (NOELLE), ELLE-MEME COACCUSEE;

12QU'ENFIN, IL AVAIT PROFITE A DIVERSES REPRISES DU PRODUIT DES VOLS;

13QUE L'ARRET PRECISE QUE DE L'AVIS DE CEUX QUI CONNAISSENT BIEN LES FRERES X..., X... (JACQUES) AVAIT L'HABITUDE DE FAIRE EXECUTER PAR D'AUTRES CE QU'IL AVAIT, LUI, PROJETE;

14ATTENDU QUE CES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, SERAIENT CONSTITUTIFS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, COMME L'A DECIDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU CRIME D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS;

15QU'EN EFFET, SI L'ARRET A EMPLOYE A TORT LE MOT "CAMBRIOLAGE" QUI N'A AUCUN SENS JURIDIQUE PRECIS, IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE SOUS CE TERME, LA COUR A DESIGNE DES VOLS QUALIFIES;

16ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE SOUVERAINEMENT LES FAITS SUR LESQUELS REPOSE L'ACCUSATION;

17QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION QUI LEUR A ETE DONNEE JUSTIFIE LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS D'APPRECIER LA VALEUR DES CHARGES DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, COMME EN L'ESPECE, AFFIRME L'EXISTENCE A L'ENCONTRE DE L'ACCUSE;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

19SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 160 - 162, 206, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA REGULARITE D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION AU COURS DE LAQUELLE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A, PAR ORDONNANCE DU 11 AOUT 1967 COMMIS COMME EXPERT POUR EXAMINER UNE SERRURE ET UNE CLE, LE PROFESSEUR C..., DIRECTEUR DU LABORATOIRE DE POLICE ET M D..., CRIMINALISTIQUE AUDIT LABORATOIRE EN SPECIFIANT QUE SEUL LE PROFESSEUR C... PRETERA SERMENT;

20"ALORS QUE LE SERMENT DES EXPERTS ADJOINTS CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE M D... SOIT INSCRIT SUR UNE LISTE D'EXPERTS AYANT PRETE SERMENT, NI QU'IL AIT PRETE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION LE SERMENT DES EXPERTS";

21ATTENDU QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE DEPOSE PAR LES EXPERTS C... ET D... LE 10 NOVEMBRE 1967, PORTE QUE M D... EST EXPERT PRES LA COUR D'APPEL;

22QUE CETTE QUALITE N'A, A AUCUN MOMENT, ETE CONTESTEE PAR L'INCULPE;

23QUE LE MOYEN D'AILLEURS NE DENIE PAS QUE M D... FIGURAIT EFFECTIVEMENT SUR LA LISTE DES EXPERTS DE LA COUR D'APPEL ET QU'IL SE TROUVAIT, COMME TEL, DISPENSE DE RENOUVELER SON SERMENT;

24QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

25ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE X... (JACQUES) A ETE RENVOYE;

26QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI;

27DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DU 28 SEPTEMBRE 1968;

28REJETTE LE POURVOI DU 18 SEPTEMBRE 1968 PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M DE SEGOGNE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.825
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178
Solution
Irrecevabilité REJET

Référence

Cass. crim., 20 mai 1969, n° 68-92.825, publié au Bulletin

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