Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-84.688
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-84.688
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00653 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-84.688, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-84.688
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00653
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/682c12fee0010b9bdbf13c43.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 24-84.688 F-D
2N° 00653
3RB5
420 MAI 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 MAI 2025
13M. [V] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mai 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de harcèlement moral et discrimination à raison d'un handicap.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 18 décembre 2019, M. [V] [G], travailleur handicapé atteint de diplopie, en formation au sein de l'institut de formation des personnels du ministère de l'agriculture (INFOMA), a déposé plainte contre cet institut pour harcèlement moral et discrimination à raison d'un handicap, subis selon lui dans le cadre de son recrutement en qualité de contractuel.
203. Le 27 mai 2020, il a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du même chef.
214. Le 26 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que les faits dénoncés étaient prescrits.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'informer à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, alors :
25« 1°/ que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu d'informer, que les faits auraient été prescrits car la plainte avec constitution de partie civile de M. [G] « évoqu(ait) des faits commis entre le 20 septembre 2011 et le 14 février 2014 » (arrêt, p. 3, dern. al.), tandis qu'elle visait, outre les faits de harcèlement moral et de discrimination qu'il avait subi entre 2011 et 2014, le fait, pour le ministère, d'avoir « refus(é) d'appliquer ( ), la décision de la cour administrative d'appel de Lyon annulant la décision de refus de titularisation », abstention qui durait depuis le 7 mars 2019, date à laquelle avait été rendue la décision de la cour administrative, la chambre de l'instruction s'est contredite, en violation des articles 85 et 593 du code de procédure pénale ;
262°/ qu'en matière de délit de harcèlement moral, la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu d'informer car les faits auraient été prescrits, que les « infractions de harcèlement et de discrimination ne sont pas des infractions continues, interruptives de prescription » (p. 4, al. 1er), tandis que le harcèlement moral est une infraction continue, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à partir du dernier acte de harcèlement à la date de la plainte, qui était le « refus d'appliquer ( ), la décision de la cour administrative d'appel de Lyon annulant la décision de refus de titularisation », abstention qui durait depuis le 7 mars 2019 et ce, pour chaque acte de harcèlement commis au préjudice de M. [G] depuis son recrutement le 20 septembre 2011, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-33-2 du code pénal. »
27Réponse de la Cour
286. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève qu'eu égard aux termes de la plainte évoquant des faits commis entre le 20 septembre 2011 et le 14 février 2014, date de la commission administrative paritaire des techniciens des services du ministère de l'agriculture ayant émis un avis défavorable à la titularisation de M. [G], les faits dénoncés étaient manifestement prescrits à la date du dépôt de plainte le 18 décembre 2019, le délai de prescription de l'action publique en matière délictuelle applicable à la date des derniers faits dénoncés étant encore de trois ans.
297. Les juges précisent que les faits se sont prescrits le 14 février 2017, c'est-à-dire avant l'allongement à six années du délai de prescription de l'action publique qui n'est entré en vigueur que postérieurement, soit le 27 février 2017.
308. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
319. En effet, il résulte du mémoire de la partie civile devant la chambre de l'instruction que, par arrêt définitif en date du 25 août 2020, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête en exécution de l'arrêt du 7 mars 2019, au motif que celle-ci devait faire preuve de son aptitude professionnelle en suivant un complément de formation initiale et que l'arrêt précité du 7 mars 2019 n'impliquait pas nécessairement sa titularisation.
3210. Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'INFOMA aurait refusé d'exécuter l'arrêt précité ne saurait, en elle-même, caractériser un acte de harcèlement.
3311. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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