Securite sociale : Cass. crim., 21 mars 1968, n° 65-93.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1968, 65-93.553, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des Caisses
- Intervention en cause d'appel
- Caisse déboutée en première instance mais non appelante
- Code de procédure pénale, article 515
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.553
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 mars 1968, n° 65-93.553, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des Caisses ; Intervention en cause d'appel ; Caisse déboutée en première instance mais non appelante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui déclare irrecevable la Caisse de sécurité sociale qui, n'ayant pas elle-même fait appel de la décision des premiers juges qui la déboutait de sa demande, entend reprendre son intervention sur l'appel d'autres parties, devant la juridiction du second degré, ses premières demandes (1) (arrêt n. 1). Toutefois, aux termes de l'article susvisé, la partie civile peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse à la Caisse de sécurité sociale, non appelante, mais intervenante sur l'appel d'autres parties, l'allocation d'un supplément de dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis la décision entreprise (Arrêt n° 2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.553
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057794.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des Caisses - Intervention en cause d'appel - Caisse déboutée en première instance mais non appelante
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Demande nouvelle - Cas - Préjudice souffert depuis le jugement (non) - Partie civile non appelante. | * APPEL CORRECTIONNEL - Demande nouvelle - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse déboutée en première instance et non appelante. | * APPEL CORRECTIONNEL - Demande nouvelle - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Dépenses postérieures au jugement. | * APPEL CORRECTIONNEL - Intervention - Partie déboutée en première instance et non appelante (non). | * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Appel de la victime - Demande de la caisse non appelante en remboursement de dépenses postérieures au jugement - Demande nouvelle (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui déclare irrecevable la Caisse de sécurité sociale qui, n'ayant pas elle-même fait appel de la décision des premiers juges qui la déboutait de sa demande, entend reprendre son intervention sur l'appel d'autres parties, devant la juridiction du second degré, ses premières demandes (1) (arrêt n. 1). Toutefois, aux termes de l'article susvisé, la partie civile peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse à la Caisse de sécurité sociale, non appelante, mais intervenante sur l'appel d'autres parties, l'allocation d'un supplément de dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis la décision entreprise (Arrêt n° 2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CAMBRAI, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 OCTOBRE 1965, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE KUNTZ DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE IRRECEVABLE DEVANT ELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE LA CAISSE DEMANDERESSE AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DE LA DECISION QUI LA DEBOUTAIT DE SA DEMANDE;
3"ALORS QUE, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST FONDEE A INTERVENIR POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES SOUMISES A L'EXAMEN DES PREMIERS JUGES OU EFFECTUEES DEPUIS LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL";
4ATTENDU QUE KUNTZ A ETE POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DANIEL Y..., JACQUELINE X... EPOUSE Y... ET PLANCOT, ASSURES SOCIAUX, QUI SE SONT TOUS TROIS CONSTITUES PARTIES CIVILES;
5QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CAMBRAI EST INTERVENUE DE SON COTE DEVANT LE TRIBUNAL AFIN D'OBTENIR, A CONCURRENCE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE LEUR AVAIT SERVIES;
6ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE A RELAXE KUNTZ ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LES INTERETS CIVILS;
7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU SEUL APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DES VICTIMES DE L'ACCIDENT, Y A FAIT DROIT ET A ACCORDE AUX PARTIES CIVILES DES DOMMAGES-INTERETS;
8QU'A JUSTE TITRE ELLE S'EST REFUSEE AU CONTRAIRE A ACCUEILLIR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE EN SON INTERVENTION, LADITE CAISSE, BIEN QUE N'AYANT PAS USE DE LA VOIE DE L'APPEL QUI LUI APPARTENAIT PRETENDANT REPRENDRE, DEVANT LA COUR, SA DEMANDE INITIALE;
9QU'EN EFFET, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, PARTIE AU PROCES EN PREMIERE INSTANCE ET DEBOUTEE DE SON ACTION, NE POUVAIT REPRENDRE CELLE-CI QU'EN SAISISSANT LA COUR PAR LA VOIE D'APPEL;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M DESACHE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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