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Urbanisme : Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-81.055

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-81.055, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.055
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-81.055, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme ; Autorité compétente ; Préfet ; Direction départementale de l'équipement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.055

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551484.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme - Autorité compétente - Préfet - Direction départementale de l'équipement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rénato,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 20 janvier 1995, qui l'a condamné, pour défaut de permis de construire, à une amende de 10 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-2, L. 480-4 à L. 180-9, R. 421-36 du Code de l'urbanisme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure;

8"en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée par Rénato X..., en relevant seulement que cette démolition avait été requise par le directeur départemental de l'équipement, dans un courrier du 26 octobre 1993;

9"alors que, selon les dispositions formelles de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition d'un ouvrage pour infraction aux règles d'urbanisme ne peut être ordonnée qu'au vu des "observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent"; que dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols, le permis de construire est délivré au nom de l'Etat; que le directeur départemental de l'équipement est un simple agent d'une administration déconcentrée, n'ayant aucun pouvoir pour se prononcer en matière d'urbanisme, sauf s'il a reçu une délégation régulière du préfet, représentant de l'Etat dans le département; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la démolition au seul vu d'une lettre du directeur départemental de l'équipement, sans même préciser si ce fonctionnaire avait agi en vertu d'une délégation régulière";

10Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que c'est le préfet du département de l'Ain qui, sous le timbre de la direction départementale de l'équipement, a, par lettre du 26 octobre 1993 adressée au procureur de la République, sollicité la démolition, sous astreinte, de la construction litigieuse;

11Qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application des prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, n'encourt pas les griefs allégués;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.055
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-81.055, inédit

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