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Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-85.246

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-85.246, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mars 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-85.246

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal des débats - Mentions relatives à la contrainte par corps - Nécessité (non).

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 26 septembre 1995, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 376 du Code de procédure pénale;

"en ce que la feuille de questions ne contient aucune mention relative à la contrainte par corps tandis que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury auraient fixé "la durée de la contrainte par corps comme de droit";

"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance;

que du fait de la discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue";

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 366, alinéa 3, du Code de procédure pénale que seul l'arrêt de condamnation se prononce sur la contrainte par corps;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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