Cassation : Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-85.458
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-85.458, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Cour d'assises
- Arrêt statuant sur l'action publique
- Pourvoi de la partie civile
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 567
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.458
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-85.458, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Cour d'assises ; Arrêt statuant sur l'action publique ; Pourvoi de la partie civile ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.458
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555780.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt statuant sur l'action publique - Pourvoi de la partie civile - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- F. R., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 18 septembre 1995, qui a acquitté . C. du chef de viol aggravé;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique;
10D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
11Par ces motifs :
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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