Escroquerie : Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-82.577
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1997, 96-82.577, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Perception indue de retraite
- Fonctionnement de compte du bénéficiaire, après son décès, par le titulaire d'une procuration
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.577
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-82.577, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Perception indue de retraite ; Fonctionnement de compte du bénéficiaire, après son décès, par le titulaire d'une procuration
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.577
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573410.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Perception indue de retraite - Fonctionnement de compte du bénéficiaire, après son décès, par le titulaire d'une procuration.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... du chef d'escroquerie au préjudice de la Caisse MSA et l'a condamné à des réparations civiles envers la Caisse ;
9"alors, d'une part, que l'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses, c'est-à-dire un acte positif de l'auteur du délit, et ne peut être constituée par un simple mensonge; que le simple fait d'omettre d'avertir d'un changement de situation, constitutif d'une omission et d'un simple mensonge, ne constitue pas une escroquerie ;
10"alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose que la manoeuvre alléguée a eu pour objet de persuader la victime d'une situation inexacte; que l'abstention de déclarer un changement de situation ne caractérise nullement la volonté de l'auteur de l'acte d'abuser la Caisse qui ne s'est jamais souciée de l'état civil de son assuré social; qu'ainsi le délit n'est pas caractérisé" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, depuis le décès de son père, survenu le 19 novembre 1987, et jusqu'au 31 août 1994, André X... a continué à percevoir sur un compte ouvert au nom de celui-ci à la Caisse d'épargne, pour lequel il avait procuration, la retraite versée par la Mutualité sociale agricole ;
12Attendu que, pour déclarer le délit d'escroquerie établi à l'encontre du prévenu, les juges relèvent qu'ayant, de son propre aveu, pris de conscience du caractère anormal de la situation, André X..., en faisant indûment fonctionner le compte du défunt, sur lequel sa procuration était devenue caduque et qui aurait dû être clôturé, a accompli un acte positif de nature à entraîner la remise d'autres fonds par la Mutualité Sociale Agricole ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'emploi de manoeuvres frauduleuses, comportant l'intervention de la Caisse d'Epargne, tiers de bonne foi, et constitutives du délit d'escroquerie au regard des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Dintilhac ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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