Jugements et arrets : Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-82.550
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-82.550, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Erreur et omission évidentes et purement matérielles
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.550
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-82.550, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites ; Erreur et omission évidentes et purement matérielles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.550
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591184.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites - Erreur et omission évidentes et purement matérielles.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc,
6- LA COMPAGNIE MAIF,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Y..., du chef de blessures involontaires, a ordonné la rectification d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du 24 septembre 1998 serait rectifié de la façon suivante : "condamne Marc X... à verser à Jean-Yves Y... la somme de 815 856 francs outre celle de 181 476 francs au titre des frais médicaux, sommes dont il y aura lieu de déduire le montant des provisions déjà allouées et la créance de la CPAM pour un montant de 506 591, 03 francs ;
11"aux motifs que dans ses écritures pour l'audience du 25 septembre 1997, Marc X... et son assureur ont offert de payer la créance de la CPAM (181.476, 09 francs), dont personne n'a jamais contesté ni en droit ni en fait qu'elle leur incombe ; que le premier juge l'a fort justement remarqué (jugement du 24 septembre 1998 pages 3 et 5) ; que seule une erreur a pu à la fois permettre au premier juge de préciser que serait déduite du préjudice corporel non personnel la créance de la CPAM (506.591,03 francs, comprenant 188.476,09 francs de frais médicaux et d'hospitalisation), tout en ne condamnant pas l'auteur à payer le montant de ces frais ; qu'il suffit de lire attentivement la page trois et la page cinq du jugement rectifié pour établir l'erreur du premier juge, conséquence en réalité de l'absence initiale et totale de tout litige sur ce chef de préjudice ;
12"alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans ces décisions ; qu'il résulte des motifs du jugement du 24 septembre 1998 que, s'il a constaté qu'il revenait à Jean-Yves Y... au titre des frais médicaux et d'hospitalisation la somme de 181.476 francs et inclus cette somme dans le montant de la créance de la caisse, le tribunal n'a pas tenu compte dans l'évaluation du préjudice non personnel de la victime, desdits frais médicaux et d'hospitalisation ; que cette erreur du tribunal n'est pas une simple erreur matérielle mais résulte d'une omission de statuer qu'il incombait à la victime de soumettre à la cour d'appel ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris, lequel avait procédé à la rectification du jugement du 24 septembre 1998 et condamné Marc X... et la MAIF à payer à Jean-Yves Y... la somme de 181.476 francs au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, la cour d'appel a modifié la chose jugée et les droits consacrés par cette décision et violé l'article 710 du Code de procédure pénale" ;
13Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de blessures involontaires sur la personne de Jean-Yves Y... dont Marc X... a été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel a, au terme de son jugement du 24 septembre 1998, devenu définitif, condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 740 856,76 francs en réparation de son préjudice soumis à recours, sous réserve de la déduction de la créance de la caisse, fixée à 506 591,03 francs ;
14Attendu que Jean-Yves Y..., faisant valoir qu'il résultait des motifs du jugement que son préjudice soumis à recours se montait en réalité à la somme totale de 998 232 francs, dont 181 476 francs de frais médicaux et pharmaceutiques compris dans le calcul de la créance déductible du tiers payeur, a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
15Attendu que, pour confirmer la décision faisant droit à cette requête, les juges du second degré relèvent que le premier juge a, dans le dispositif de la décision rectifiée, manifestement oublié d'additionner le montant des frais médicaux et pharmaceutiques, exposés par la caisse primaire d'assurance maladie et compris dans sa créance, au préjudice économique résultant des incapacités encourues par la victime ; qu'ils ajoutent que cet oubli résulte de l'absence totale de contestation relative à ce chef de préjudice ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'erreur et l'omission relevées par le premier juge étaient évidentes et purement matérielles, la cour d'appel a, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, justifié sa décision ;
17D 'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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