Cassation : Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-87.825
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 01-87.825, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Cassation partielle
- Peines
- Contradiction
- Déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.825
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-87.825, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Cassation partielle ; Peines ; Contradiction ; Déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 juin 2001, mais seulement en ce qui concerne les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.825
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598760.
Titrage officiel
CASSATION - Cassation partielle - Peines - Contradiction - Déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE,
4Vu la communication faite au procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Alain,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Vu le second de ces textes ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... avait notamment été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
13que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté s'élevait à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, par adoption des motifs du tribunal ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine privative de liberté prononcée en première instance et soumise à son appréciation n'est pas celle mentionnée dans l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, l'annulation sera limitée aux seules peines prononcées ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 juin 2001, mais seulement en ce qui concerne les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
19Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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