(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-88.854
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 01-88.854, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Composition
- Président et conseillers
- Désignation
- Régularité
- Conditions
- Visa de l'article 191 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 191
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.854
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-88.854, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Composition ; Président et conseillers ; Désignation ; Régularité ; Conditions ; Visa de l'article 191 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.854
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582359.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Président et conseillers - Désignation - Régularité - Conditions - Visa de l'article 191 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215-2
- Code de procédure pénale, article 236 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 238 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ali,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment de vol avec arme, violences aggravées et recel, a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps, pour une durée de 6 mois ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, alinéa 3 et 4 du Code de procédure pénale, 592 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'un des conseillers composant la chambre de l'instruction a été désigné par ordonnance de M. le premier président, en date du 5 décembre 2001 ;
10" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale que les conseillers composant la chambre de l'instruction doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel ; que, si le premier président peut, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un deux, lui désigner temporairement un remplaçant, il doit être, notamment, justifié de l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la Cour ; qu'en la cause, l'arrêt ne constate pas les circonstances dans lesquelles est intervenue la désignation de Mme Faivre, qui a eu lieu par ordonnance de M. le premier président et non par l'assemblée générale de la cour d'appel, comme elle aurait dû l'être " ;
11Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre de l'instruction ont été désignés, en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215-2, 144, 236, 238 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps prononcée à l'encontre d'Ali X..., pour une durée de six mois ;
15" aux motifs que " (...) l'affaire n'a pas été jugée dans le délai d'un an de l'arrêt de mise en accusation devenu définitif du fait que le rôle de la cour d'assises était complet " ;
16" alors que l'article 215-2 du Code de procédure pénale, précise que l'accusé, renvoyé devant une cour d'assises, doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la chambre de l'instruction peut ordonner la prolongation de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai ; que la circonstance selon laquelle le rôle de la cour d'assises était complet, ne peut constituer la condition exceptionnelle faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai d'un an, alors même qu'une session d'assises a lieu tous les trois mois, qu'une ou plusieurs sessions supplémentaires peuvent intervenir au cours du même trimestre et que l'encombrement du rôle ne peut constituer une situation exceptionnelle au sens du texte susvisé ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas justifié de circonstances de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai d'un an " ;
17Attendu que, pour prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, l'arrêt attaqué, d'une part, relève la nécessité d'assurer la représentation de l'accusé ainsi que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public créé par un vol avec arme au préjudice de personnes âgées et accompagné de coups de feu tirés à l'arrivée des forces de police, d'autre part, énonce que l'encombrement du rôle de la cour d'assises explique que l'affaire n'a pu être jugée dans le délai d'un an à compter de la décision de mise en accusation ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Launay ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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