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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 20 mars 2002, n° 02-80.128

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 02-80.128, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.128
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 2002, n° 02-80.128, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts précités de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date des 6 et 13 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.128

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601250.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

61 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur sa demande de mise en liberté ;

72 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 13 novembre 2001, qui a rejeté ladite demande de mise en liberté ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 6 novembre 2001 rejetant la demande de publicité, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ;

11"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public et les avocats des parties civiles ont été entendus, le premier en ses réquisitions et les seconds en leurs observations, après X... et l'avocat de ce dernier ;

12"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, le demandeur ou son conseil n'ayant pas eu la parole en dernier, le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ont donc été méconnus" ;

13Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'alinéa 1er de ce texte et des principes généraux du droit que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ;

15Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué du 6 novembre 2001, après avoir entendu X... et son avocat, en leur demande présentée dès l'ouverture des débats et tendant à ce que ceux-ci se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, puis les réquisitions du ministère public et les observations des avocats des parties civiles, la chambre de l'instruction a rejeté ladite demande sans donner à nouveau la parole à X... ou à son avocat ;

16D'où il suit que, le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;

17Et attendu que la cassation de l'arrêt rejetant la demande de publicité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 13 novembre 2001 rejetant la demande de mise en liberté ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts précités de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date des 6 et 13 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Randouin ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.128
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 2002, n° 02-80.128, inédit

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