Chambre de l'instruction : Cass. crim., 20 mars 2002, n° 02-80.081
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2002, 02-80.081, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-31
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.081
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2002, n° 02-80.081, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-31
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 216
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.081
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601245.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-31 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... A...,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 26 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE D'OR, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 131-31, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 211 à 216, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information, charges suffisantes contre A... X... : d'avoir, à Dijon, entre novembre 1995 et le 31 décembre 1997, commis sur la personne de B... Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors que B... Y... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X... ; d'avoir, à Dijon, entre janvier 1996 et février 1998, commis sur la personne de C... Z... par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors qu'C... Z... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X... ; d'avoir à Dijon, entre novembre 1995 et le 31 décembre 1997, commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de B... Y..., avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors que B... Y... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X..., et d'avoir, à Dijon, entre janvier 1996 et février 1998, commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de C... Z..., avec cette circonstance que ces faits ont été commis alors qu'C... Z... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de A... X... ;
11"aux motifs que les conseils des parties civiles ont déposé des mémoires confortant les réquisitions du parquet général, tendant au renvoi de A... X... devant la cour d'assises de la Côte d'Or pour viols et agressions sexuelles sur B... Y... et sur C... Z... ; que les avocats de A... X... ont déposé des mémoires, auxquels il est renvoyé pour l'exposé complet des motifs invoqués, tendant au non-lieu à suivre contre leur client ; au soutien de cette demande, ils font essentiellement valoir que le défaut de consentement des parties civiles n'est pas établi ; que les dires des parties civiles sur les faits reprochés au mis en examen, outre le fait qu'ils sont apparus crédibles au médecin psychiatre et au psychologue qui ont examiné les plaignantes, sont corroborés tout à la fois par les témoignages de leurs proches (famille ou amis) et par les indications fournies par d'autres clients de A... X..., quant aux pratiques suivies par celui-ci ; qu'il en résulte suffisamment, s'agissant de l'appréciation des charges pesant sur lui, que A... X... a eu des relations sexuelles - dont certaines avec acte de pénétration - tant avec B... Y... qu'avec C... Z... et que, pour chacune de ces jeunes femmes, à tout le moins, certains de ces rapports ont été obtenus par surprise ou sous l'effet d'une contrainte morale ;
12qu'il ressort également de l'information, d'une part, que B... Y... et C... Z..., fragiles sur le plan psychologique, étaient devenues l'une et l'autre particulièrement vulnérables dans leur relation à A... X... en raison des méthodes "thérapeutiques" par lui utilisées avec elles, d'autre part, que ce dernier avait parfaite connaissance de cette particulière vulnérabilité lorsqu'il a eu avec chacune d'elles des rapports sexuels (arrêt, pages 14 et 15) ;
131 / "alors qu'au sens des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, la contrainte morale consiste à menacer quelqu'un de lui faire du mal ou d'en faire à ses proches, voire de causer du tort à ses biens, tandis que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime ;
14"que, pour renvoyer A... X... devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles sur B... Y... et C... Z..., la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'il résulte des dires des parties civiles et des témoignages de leurs proches que A... X... a eu des relations sexuelles, dont certaines avec acte de pénétration, avec lesdites parties civiles, et que, pour chacune de ces jeunes femmes, à tout le moins, certains de ces rapports ont été obtenus par surprise ou sous l'effet d'une contrainte morale ;
15"qu'en s'abstenant ainsi, d'indiquer concrètement en quoi auraient consisté la surprise ou la contrainte morale retenue à la charge du mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
162 / "alors qu'un même fait ne peut être considéré comme circonstance aggravante d'un crime s'il a été envisagé à titre d'élément constitutif de cette même infraction ;
17"que si la contrainte morale et la surprise, prévues aux articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, peuvent notamment résulter de la déficience psychique de la victime, dont le consentement, dès lors, n'est pas libre, elles ne peuvent être, en outre, retenues comme constitutives de la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime ;
18"qu'en l'espèce, pour prononcer la mise en accusation de A... X... des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés par la circonstance de particulière vulnérabilité de la victime, liée à une déficience psychique, la chambre de l'instruction a retenu que B... Y... et C... Z..., fragiles sur le plan psychologique, étaient devenues l'une et l'autre particulièrement vulnérables dans leur relation à A... X..., en raison des méthodes "thérapeutiques" par lui utilisées avec elles ;
19"qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que les rapports sexuels incriminés auraient été obtenus par surprise, la chambre de l'instruction qui retient la circonstance de déficience psychique à la fois comme élément constitutif du viol, et comme circonstance aggravante de ce crime, n'a pas légalement justifié sa décision ;
203 / "alors que la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, doit résulter d'un état préexistant aux faits, objet de la poursuite, et non être la conséquence de ces faits ;
21"qu'en se bornant, pour retenir cette circonstance aggravante à l'encontre de A... X..., à énoncer que B... Y... et C... Z..., fragiles sur le plan psychologique, étaient devenues l'une et l'autre particulièrement vulnérables dans leur relation à A... X... en raison des méthodes thérapeutiques par lui utilisées avec elle, sans rechercher si cette vulnérabilité était antérieure aux faits reprochés à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
224 / "alors que dans son mémoire complémentaire, régulièrement déposé et visé le 9 janvier 2001 à 17 H 15 (pages 2 et 3), A... X... a rappelé qu'C... Z... déclarait, au cours de l'instruction "je dois dire que j'étais amoureuse de Jean- Pierre X... (...) les relations se situaient sur un versant d'adulte à adulte", tandis que les témoignages de plusieurs personnes proches de B... Y..., notamment M. M..., Mme N..., et D... Y..., frère de la partie civile, démontraient que les relations sexuelles de cette dernière avec A... X... s'inscrivaient dans le cadre d'une relation amoureuse, de sorte que les rapports sexuels incriminés, avaient, en réalité, été librement consentis par l'une et l'autre des parties civiles ;
23"qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que les rapports sexuels avec B... Y... et C... Z... ont été obtenus par surprise ou sous l'effet d'une contrainte morale, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire complémentaire du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
24Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre A... X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
25Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
26Que, dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté ;
27Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Randouin ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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