Jugements et arrets : Cass. crim., 20 novembre 1969, n° 69-93.537
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1969, 69-93.537, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Défaut de motifs
- Relaxe
- Bénéfice du doute
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.537
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1969, n° 69-93.537, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Défaut de motifs ; Relaxe ; Bénéfice du doute
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de toute constatation des faits de la cause, le seul énoncé d'un doute sur l'intention frauduleuse de la prévenue, dénué de toute justification, ne saurait suffire à motiver une décision de relaxe (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 5 DECEMBRE 1968, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.537
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057403.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Relaxe - Bénéfice du doute
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Relaxe - Vol - Absence d'intention frauduleuse. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Relaxe - Constatations nécessaires - Vol. | * VOL - Intention frauduleuse - Absence d'intention frauduleuse - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
En l'absence de toute constatation des faits de la cause, le seul énoncé d'un doute sur l'intention frauduleuse de la prévenue, dénué de toute justification, ne saurait suffire à motiver une décision de relaxe (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION 2 SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, DU 5 DECEMBRE 1969, PRONONCANT LA RELAXE DE X... (DANIELE), PREVENUE DE VOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VU LEDIT ARTICLE;
3ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;
4QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
5ATTENDU QUE POUR RELAXER DANIELE X... DE LA PREVENTION DE VOL DE DENREES ALIMENTAIRES AU PREJUDICE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DES MAGASINS " AU PRINTEMPS ", L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER, SANS AVOIR EXPOSE LES FAITS, "QUE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES DEBATS, L'INTENTION FRAUDULEUSE N'APPARAIT PAS D'UNE FACON CERTAINE ET QU'AU BENEFICE DU DOUTE LA COUR ESTIME DEVOIR CONFIRMER LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES";
6ATTENDU QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION DES FAITS DE LA CAUSE, LE SEUL ENONCE D'UN DOUTE DENUE DE TOUTE JUSTIFICATION NE SAURAIT SUFFIRE A MOTIVER LA DECISION DE RELAXE;
7D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 5 DECEMBRE 1968, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale