Chose jugee : Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-80.644
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-80.644, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chose jugee
- Portée
- Action civile
- Décision définitive ayant statué sur l'étendue ou le principe du dommage
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.644
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 415 p. 1207
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-80.644, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Portée ; Action civile ; Décision définitive ayant statué sur l'étendue ou le principe du dommage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter, même partiellement, le principe de sa réparation, lorsque l'étendue de ce dommage a été déterminée par une décision antérieure devenue définitive. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 1995 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 415 p. 1207
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.644
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-04, Bulletin criminel 1981, n° 81, p. 219 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-31, Bulletin criminel 1990, n° 220, p. 557 (rejet et cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067081.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision définitive ayant statué sur l'étendue ou le principe du dommage.
Sommaire officiel
Une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter, même partiellement, le principe de sa réparation, lorsque l'étendue de ce dommage a été déterminée par une décision antérieure devenue définitive. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-04, Bulletin criminel 1981, n° 81, p. 219 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-31, Bulletin criminel 1990, n° 220, p. 557 (rejet et cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Françoise, épouse Y..., partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 30 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Adrien Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 1382 du même Code, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adrien Z... et la MAAF in solidum à payer à Françoise Y... la somme de 43 000 francs dont à déduire les provisions versées ;
8" aux motifs qu'au vu du rapport d'expertise du docteur A... qui n'est pas sérieusement contesté, des documents produits et de l'âge de la victime, il convient de liquider le préjudice de Françoise Y... comme suit :
9Préjudice soumis à recours :
10FMP27 517 FITP (5 mois selon le docteur A... dont les conclusions doivent être retenues) étant précisé que Françoise Y..., comptable dans plusieurs entreprises, a reçu pour 11 mois, des établissements Gronier 22 693 F, des établissements Tournon 59 064 F et qu'elle avait été licenciée de la SA Dalgues le 15 mai 1987 (41 294 F pour 3 mois et demi) sans certitude de retrouver cet emploi perdu 38 000 FIPP 5 % avec les réserves indiquées par le docteur A... quant aux réserves sur l'aptitude à reprendre la profession dans des conditions normales 30 000 F95 517 Fdont à déduire les prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse mutuelle chirurgicale 112 695, 09 F, ce qui signifie qu'il ne reviendra à Françoise Y... du préjudice non appréhendable ;
11Préjudice non appréhendable :
12Pretium doloris 20 000 F Frais déplacement 3 000 F Préjudice d'agrément 20 000 F 43 000 F
13" alors, en premier lieu, que par jugement rendu le 18 janvier 1991, le tribunal avait entériné le rapport de l'expert B... qui avait conclu que Françoise Y... avait subi une incapacité totale temporaire du 25 novembre 1987 au 25 juin 1989 ; que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, et que, dès lors, la Cour ne pouvait retenir que l'incapacité temporaire de la victime n'avait durée que du 25 novembre 1987 au 26 avril 1988 ;
14" et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident et qu'en imputant sur l'indemnité allouée à la victime pour son incapacité totale temporaire pour la période du 25 novembre 1987 au 26 avril 1988, des prestations servies par la Caisse postérieurement à cette date, la Cour a méconnu le principe sus-énoncé " ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu qu'une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont l'étendue a été déterminée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter, même partiellement, le principe de sa réparation ;
17Attendu que, statuant par l'arrêt attaqué sur l'évaluation du préjudice subi par Françoise X..., épouse Y..., blessée lors d'un accident survenu le 25 novembre 1987 et dont Adrien Z... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, qui avait par un précédent arrêt du 4 octobre 1994 commis le docteur A... en vue d'une nouvelle expertise, liquide ce préjudice sur la base, notamment de l'incapacité temporaire de travail, totale puis partielle, de 5 mois retenue par cet expert ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la partie civile s'était à bon droit prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 18 janvier 1991, devenu définitif, qui avait entériné les conclusions d'expertise du docteur B..., lequel avait fixé du 25 novembre 1987 au 25 juin 1989 la durée de l'incapacité temporaire totale consécutive à l'accident précité, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 1995 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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