Cour d'assises : Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-82.274
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-82.274, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Privation de liberté pour dix ans
- Choix entre le minimum de la réclusion criminelle et le maximum de l'emprisonnement
- Code pénal, article 132-18
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.274
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 416 p. 1210
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-82.274, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Privation de liberté pour dix ans ; Choix entre le minimum de la réclusion criminelle et le maximum de l'emprisonnement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 132-18, alinéa 2, du Code pénal permet à la cour d'assises, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, de prononcer soit le minimum de cette peine, fixé à 10 ans par l'article 131-1 du même Code, soit le maximum de la peine d'emprisonnement, également de 10 ans selon l'article 131-4. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 416 p. 1210
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.274
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-08-01, Bulletin criminel 1987, n° 303, p. 806 (cassation), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1995-02-15, Bulletin criminel 1995, n° 70, p. 167 (rejet et annulation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067253.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Privation de liberté pour dix ans - Choix entre le minimum de la réclusion criminelle et le maximum de l'emprisonnement.
Références de titrage : PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un crime - Maximum de dix ans | PEINES - Peines criminelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un crime - Minimum de dix ans
Sommaire officiel
L'article 132-18, alinéa 2, du Code pénal permet à la cour d'assises, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, de prononcer soit le minimum de cette peine, fixé à 10 ans par l'article 131-1 du même Code, soit le maximum de la peine d'emprisonnement, également de 10 ans selon l'article 131-4. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 131-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-08-01, Bulletin criminel 1987, n° 303, p. 806 (cassation), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1995-02-15, Bulletin criminel 1995, n° 70, p. 167 (rejet et annulation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Bastia,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 14 mars 1996, qui a condamné Raymond X... à 10 ans d'emprisonnement pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et infraction à la législation sur les armes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-4, 132-18, 222-7 et 222-8 du Code pénal :
7" en ce que la cour d'assises a prononcé une peine de 10 ans d'emprisonnement ;
8" alors que la nature criminelle de l'infraction l'obligeait à prononcer une peine de 10 ans de réclusion criminelle " ;
9Attendu qu'en condamnant Raymond X... à 10 ans d'emprisonnement pour le crime, commis le 26 juillet 1994, de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'assises n'a pas encouru le grief allégué ;
10Qu'en effet, selon l'article 132-18, alinéa 2, du Code pénal, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, la cour d'assises peut prononcer soit une peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à celle encourue, soit une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé à 10 ans par l'article 131-4 du même Code ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que la procédure est régulière ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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