Lois et reglements : Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-81.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-81.168, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Réclusion criminelle
- Durée
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 18
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.168
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 419 p. 1215
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-81.168, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Réclusion criminelle ; Durée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui, pour meurtre commis en état de récidive, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les 2 moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 décembre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et, par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Maine-et-Loire.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 18
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 419 p. 1215
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.168
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 414, p. 1009 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067256.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Réclusion criminelle - Durée.
Références de titrage : PEINES - Quantum - Réclusion criminelle - Durée - Nouveau Code pénal - Application dans le temps - Loi plus sévère - Non-rétroactivité
Sommaire officiel
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui, pour meurtre commis en état de récidive, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 414, p. 1009 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, du 8 décembre 1995, qui, pour meurtre commis en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux 2 / 3 de cette peine, a prononcé l'interdiction partielle, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre le crime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2 du Code pénal :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
9Attendu qu'après avoir été déclaré coupable d'un meurtre commis en état de récidive le 22 décembre 1992, Michel X... a été condamné, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime reproché à l'intéressé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les 2 moyens de cassation proposés,
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 décembre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
14Et, par voie de conséquence,
15CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Maine-et-Loire.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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