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(sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-80.785

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-80.785, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus sévère
  • Non-rétroactivité
  • Réclusion criminelle -
  • (sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
  • Article 6
  • Circulation routière
  • Permis de conduire
  • Suspension
  • Procédure administrative
  • Domaine d'application (non)
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.785
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-80.785, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Réclusion criminelle - ; (sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Suspension ; Procédure administrative ; Domaine d'application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.785

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573292.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Réclusion criminelle -

(sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension - Procédure administrative - Domaine d'application (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Y... Yves,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 18 janvier 1996, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense;

8Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué énonce que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à cette mesure de sûreté qui ne présente pas le caractère d'une peine;

9Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;

10Qu'en effet, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L.

1118 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette "accusation", une mesure de sécurité provisoire;

12Que le moyen n'est donc pas fondé ;

13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979;

14Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'arrêté préfectoral en cause, dont la légalité était contestée, rendu trois jours après la constatation de l'infraction, retient qu'il y a lieu de faire application de la procédure d'urgence, Yves X... n'ayant pas respecté la vitesse autorisée en agglomération en circulant à 93 km/h alors que la vitesse y est limité à 50 km/h et que, de ce fait, le maintien de l'intéressé aux commandes d'un véhicule constitue une menace grave et immédiate pour la sécurité des usagers de la route;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

20Avocat général : M. Amiel ;

21Greffier de chambre : Mme Mazard ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.785
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-80.785, inédit

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