Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-83.833
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-83.833, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Chambre du Conseil
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.833
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-83.833, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Chambre du Conseil ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.833
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551285.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du Conseil - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Ahmed X...;
9"aux motifs que "le maintien en détention d'Ahmed X... est l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble causé durablement par les faits reprochés et de garantir, eu égard à la gravité de la peine encourue, sa représentation en justice";
10"alors que les débats de la chambre d'accusation se déroulent en chambre du conseil;
11"que, dès lors qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'établit que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a violé le texte visé au moyen";
12Attendu que l'arrêt attaqué porte qu'il a été rendu par la chambre d'accusation "réunie en chambre du conseil à l'audience du 14 août 1996 "; qu'une telle mention, par sa généralité, constate non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience où la décision a été prononcée, mais aussi de celle , tenue en l'espèce le même jour, où ont eu lieu les débats;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
18Avocat général : M. Amiel ;
19Greffier de chambre : Mme Mazard ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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