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Faux : Cass. crim., 20 novembre 1997, n° 95-84.060

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1997, 95-84.060, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.060
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1997, n° 95-84.060, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Usage de faux ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Altération de la vérité susceptible d'entraîner un préjudice

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.060

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570723.

Titrage officiel

FAUX - Usage de faux - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Altération de la vérité susceptible d'entraîner un préjudice.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - MANTA Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1995, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Y... à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour faux en écritures de commerce et usage de faux ;

8"au motif qu'il y avait lieu de se référer aux éléments du dossier relevés par les premiers juges et d'adopter les motifs du jugement ;

9"alors, d'une part, que, selon le jugement, il était "fort probable" que les factures constituant le faux retenu n'étaient pas causées;

10qu'un tel motif, qui ne fait que formuler une hypothèse, ne saurait donner une base légale à la condamnation prononcée, qui, ainsi, n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 441-1 du nouveau Code pénal ;

11"et alors, d'autre part, que constitue un faux entrant dans les prévisions de l'article 441-1 précité, l'altération frauduleuse de la vérité préjudiciable à autrui;

12que l'arrêt attaqué, qui, par adoption de motifs, relève que les factures étaient fausses comme ne correspondant pas à des livraisons de la maison Ferré, ne constate ni le caractère frauduleux de l'erreur ainsi commise ni le préjudice causé à autrui, de sorte que les conditions d'application de l'article 441-1 du nouveau Code pénal ne sont pas constatées et que, par suite, les condamnations prononcées sont dépourvues de base légale" ;

13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et d'usage de faux, les juges retiennent que Bruno Y..., gérant de la SARL Récup, entreprise de récupération de pièces automobiles, a fait établir 22 factures, se montant à 2 500 000 francs pour les années 1989 et 1990, prétendument émises par la maison Ferré, qui, dans son activité de ferrailleur, ne disposait d'aucun moyen pour assurer ce prétendu courant d'affaires, et sans que les bons de livraison correspondants aient pu être produits par les parties en cause ;

14Qu'ils ajoutent que les chèques de règlement émis par Bruno Y... ont été encaissés sur les comptes bancaires de Jean-Etienne X..., et décaissés immédiatement en espèces, que la destination des fonds n'a pu être établie en raison des déclarations contradictoires recueillies et que les factures sont fausses comme ne correspondant pas à des livraisons de la maison Ferré ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif dubitatif mais surabondant, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le demandeur coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16Qu'en effet, constituent des faux et usage de faux, entrant dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, la falsification de documents ayant un effet probatoire et l'usage de tels documents falsifiés, lorsque l'auteur, quel que soit son mobile, a conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice ;

17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Dintilhac ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.060
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1997, n° 95-84.060, inédit

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