(sur la demande de la partie civile) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 20 novembre 1997, n° 96-84.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1997, 96-84.125, Inédit
Mots-clés
- (sur la demande de la partie civile) FRAIS ET DEPENS
- Frais non recouvrables
- Article 475-1 du code de procédure pénale
- Domaine d'application
- Cour de cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.125
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1997, n° 96-84.125, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur la demande de la partie civile) FRAIS ET DEPENS ; Frais non recouvrables ; Article 475-1 du code de procédure pénale ; Domaine d'application ; Cour de cassation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570725.
Titrage officiel
(sur la demande de la partie civile) FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application - Cour de cassation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Lucienne, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 juillet 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7I - Sur le pourvoi de Lucienne Y..., épouse A... :
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, 406 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 314-1 et suivants des nouvelles dispositions du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucienne Y..., épouse A... coupable d'abus de confiance commis à Calais courant 1988 et 1989 ;
10"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu' "il apparaît que Lucienne Y..., épouse A..., a disposé de sommes considérables qui n'ont pas été retrouvées dans la succession alors qu'elle les a reçues et ne prouve pas qu'elle les a remises à Marcel X... (...);
11de plus, elle ne prouve aucunement avoir fait des dépenses au profit de Marcel X..." ;
12"et aux motifs propres qu' "il sera seulement précisé que, devant la Cour, la prévenue s'est bornée à produire un relevé de dépenses qu'elle aurait effectuées au profit de Marcel X... ou de sa fille prédécédée, dont le montant (14 361,95 francs) est sans commune mesure avec celui des sommes non représentées et qui n'est accompagné d'aucune justification (...)" ;
13"alors qu'il appartient, à la partie qui invoque l'existence d'un abus de confiance, d'établir le détournement ou la dissipation des sommes reçues en vertu de l'un des contrats énumérés par le texte de répression, et non à la prévenue qu'il incombe de prouver qu'elle a restitué lesdites sommes;
14qu'en se bornant, ainsi, à affirmer que Lucienne Y... a disposé de sommes considérables qui n'ont pas été retrouvées dans la succession, et en indiquant qu'elle ne prouve pas qu'elle les ait remises à Marcel X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 408 du Code pénal et a renversé la charge de la preuve" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
16D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur d'un prétendu renversement de la charge de la preuve, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
17II - Sur la demande de Simone Z..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
18Attendu que les dispositions de ce texte ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du Code de procédure pénale et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ;
19D'où il suit que la demande de Simone Z... ne saurait être accueillie ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22REJETTE la demande de Simone Z... ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Dintilhac ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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