Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 20 novembre 1997, n° 96-84.404

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1997, 96-84.404, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.404
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 397 p. 1326
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1997, n° 96-84.404, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Dénonciation téméraire ou abusive ; Action en dommages-intérêts (art. 91 du Code de procédure pénale) ; Auteur déclaré en redressement judiciaire ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'action en dommages-intérêts prévue à l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne prend naissance qu'au jour où la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction est devenue définitive. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du 9 septembre 1996 de la cour d'appel de Caen ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 397 p. 1326

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.404

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1987-06-02, Bulletin criminel 1987, n° 229, p. 631 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale, 1997-03-04, Bulletin 1997, IV, n° 62, p. 56 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069974.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts (art. 91 du Code de procédure pénale) - Auteur déclaré en redressement judiciaire - Recevabilité.

Sommaire officiel

L'action en dommages-intérêts prévue à l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne prend naissance qu'au jour où la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction est devenue définitive. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1987-06-02, Bulletin criminel 1987, n° 229, p. 631 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale, 1997-03-04, Bulletin 1997, IV, n° 62, p. 56 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Marc,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour dénonciation téméraire contre l'association Normandie Horse Show.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de Marc X... par application des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

8" aux motifs que, le 17 octobre 1991, l'association Normandie Horse Show a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance contre Marc X... ; que celui-ci a été inculpé le 12 juin 1992 ; que l'association a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 juin 1994 ; que, le 12 juillet 1995, une ordonnance de non-lieu non frappée d'appel a été rendue ; que la créance indemnitaire invoquée par Marc X... sur le fondement de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale trouvait sa source dans la plainte déposée contre lui avant le jugement ouvrant la procédure collective ; que, dès lors, conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, elle devait faire l'objet d'une déclaration auprès du représentant des créanciers, dès l'ouverture de la procédure collective ; qu'il importe peu, en effet, que cette créance n'était pas judiciairement fixée dans son quantum et ne pouvait l'être qu'après l'ordonnance de non-lieu devenue définitive ; que, faute d'avoir déclaré sa créance, ou même d'avoir sollicité le relevé de forclusion dans l'année suivant l'ouverture de la procédure collective, Marc X... doit être déclaré irrecevable dans ses demandes fondées sur une créance éteinte par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

9" alors qu'en matière de dénonciation téméraire le préjudice est réalisé par la décision constatant définitivement le non-lieu ; que, lorsque cette décision est postérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de la partie civile, la créance indemnitaire est de celles visées par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce l'ordonnance de non-lieu non frappée d'appel concernant Marc X... est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'association Normandie Horse Show ; qu'en décidant que Marc X... aurait dû se soumettre à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que l'action en dommages-intérêts prévue à l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne prend naissance qu'au jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association Normandie Horse Show a porté plainte avec constitution de partie civile le 17 octobre 1991 du chef d'abus de confiance contre Marc X..., qui a été inculpé le 12 juin 1992 ; qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire le 9 juin 1994 ;

13Qu'à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 12 juillet 1995, Marc X... a fait citer l'association devant le tribunal correctionnel, par application de l'article 91 du Code de procédure pénale, pour l'entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts pour dénonciation téméraire ;

14Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt attaqué relève que la créance indemnitaire invoquée par le demandeur, trouvant sa source dans la plainte déposée contre lui avant le jugement ouvrant la procédure collective, devait être déclarée au représentant des créanciers conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, faute de déclaration ou de relevé de forclusion (demandé dans l'année suivant l'ouverture de la procédure collective), cette créance est éteinte en vertu de l'article 53 de ladite loi ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive postérieurement au jugement déclaratif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du 9 septembre 1996 de la cour d'appel de Caen ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.404
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 397 p. 1326
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1997, n° 96-84.404, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1997