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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 20 novembre 2002, n° 02-86.033

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 2002, 02-86.033, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.033
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2002, n° 02-86.033, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de mise en accusation portant prise de corps ; Supplément d'information ; Poursuite de la détention provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.033

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605756.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de mise en accusation portant prise de corps - Supplément d'information - Poursuite de la détention provisoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Akim,

7contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme, association de malfaiteurs, recel et infraction à la législation sur les armes et les munitions, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que les énonciations critiquées de l'arrêt attaqué se rapportent aux mentions contenues dans deux précédentes décisions, devenues définitives, de la chambre de l'instruction ;

13Que, dès lors, les moyens sont inopérants ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

16Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Akim X..., placé sous mandat de dépôt le 4 novembre 2000, a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps du 26 février 2002 ; que, par arrêt du 24 juin 2002, frappé de pourvoi, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d'information ; qu'Akim X... a demandé sa mise en liberté en soutenant que l'ordonnance de prise de corps ne pouvait être exécutée pendant la durée du pourvoi et que la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur l'appel dans le délai de quatre mois prévu par l'article 186-2 du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre de l'instruction relève qu'en ordonnant un supplément d'information le 24 juin 2002, elle a statué dans le délai prévu par l'article 186-2 du Code de procédure pénale et que l'ordonnance de prise de corps continue à produire ses effets ;

20Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'irrecevabilité du moyen soulevé devant elle, la chambre de l'instruction, qui ne se trouve pas liée par les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention édictées par l'article 145-2 dudit Code, a justifié sa décision ;

21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.033
Solution
Rejet

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Cass. crim., 20 nov. 2002, n° 02-86.033, inédit

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