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Cass. crim., 20 novembre 2002, n° 02-81.983

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 2002, 02-81.983, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.983
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2002, n° 02-81.983, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

1) Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

2) Sur l'action civile :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.983

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603391.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Bernard,

7- Y... Pascal,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2002, qui les a condamnés, chacun, à deux mois de suspension du permis de conduire, le premier, pour dégradations légères, et le second, pour circulation avec un véhicule à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I) Sur le pourvoi formé par Pascal Y... :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II) Sur le pourvoi formé par Bernard X... :

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additonnel à cette Convention, 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 544 du Code civil, 122-5 et R. 635 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt a déclaré Bernard X... coupable de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et l'a condamné à verser à la partie civile, une indemnité de 225 euros ;

16"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que le 20 mars 1999 un convoi d'au moins trois véhicules 4 x 4 conduits respectivement par Pascal Y..., Thierry Z... et Christophe A... qui circulaient sur un chemin de grande randonnée a quitté cette voie à la suite d'un obstacle qui empêchait sa progression et a emprunté une voie privée menant à la propriété de Bernard X... ; qu'une vive altercation a alors opposé ce propriétaire à ces chauffeurs pour qu'ils quittent sa propriété au plus vite ce qu'ils ont fait, mais Bernard X... a tapé avec un piquet sur le capot du véhicule de Pascal Y... qui a laissé quelques impacts ;

17qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrivée des trois véhicules a mis en péril le troupeau de vaches de Bernard X... alors qu'il n'y a pas eu de discussion entre lui même et Pascal Y... lequel a vite rebroussé chemin ; que, dans ces conditions, la nécessité d'agir violemment pour défendre ses biens n'est pas établie et l'exception de légitime défense nullement justifiée ; qu'il doit être seulement retenu que Bernard X... a frappé le capot de la voiture et non les côtés de celle de Pascal Y... et que ce geste empreint de colère eut été évité si ce propriétaire avait su garder son sang froid ; qu'en conséquence il doit être déclaré coupable et sanctionné d'une peine de suspension du permis de conduire de deux mois sans aménagement pour lui rappeler les règles de civilité qui doivent prévaloir entre les individus ; que, sur les intérêts civils, il y a lieu de réduire à la somme de 225 euros les dommages intérêts dus à Pascal Y... pour le préjudice matériel des impacts laissés sur le seul capot de sa voiture ; que Bernard X... ne démontre par aucun document que l'allée privée litigieuse ait été dégradée, étant rappelé que les gendarmes n'ont eux même rien constaté le 7 septembre 1999 ; qu'en conséquence sa réclamation de ce chef sera rejetée ;

181 ) "alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de légitime défense présenté par le demandeur, la cour d'appel a énoncé que l'arrivée des trois véhicules n'avait pas mis en péril le troupeau de Bernard X..., puisque "il n'y a pas eu de discussion entre lui-même et Pascal Y... lequel a vite rebroussé chemin" (arrêt page 6 3) ; que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que "une vive altercation a alors opposé ce propriétaire à ces chauffeurs pour qu'ils quittent la propriété au plus vite" (arrêt page 5, 2ème des motifs) ; qu'en se fondant sur des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

192 ) "alors que, pour justifier l'exception de légitime défense, Bernard X... avait démontré que la présence de véhicules tout terrain portait atteinte tant au troupeau qu'au chemin privé, endommagé par le passage de ces voitures ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la légitime défense en se fondant sur la seule absence de mise en péril du troupeau, sans rechercher si l'atteinte portée au chemin par les conducteurs des véhicules tout-terrain n'était pas de nature à justifier l'acte de défense accompli par Bernard X..." ;

20Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;

21Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

23D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

24Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-14, 131-16, 131-18 et R. 635 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

25"en ce que l'arrêt a condamné Bernard X... d'une peine de deux mois de suspension de permis de conduire ;

26"aux motifs qu'il faut rappeler à Bernard X... les règles de civilité qui doivent prévaloir entre les individus ;

27"alors que le juge ne peut prononcer qu'une peine nécessaire et adaptée à l'intérêt pénal protégé par l'incrimination ;

28que cette exigence n'est pas satisfaite lorsqu'il n'existe aucun lien entre la peine prononcée et l'infraction ainsi réprimée ; que faute de présenter un quelconque lien avec les faits imputés à Bernard X..., la suspension du permis de conduire ne constituait pas une peine nécessaire et ne pouvait donc être infligée au demandeur" ;

29Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;

30Par ces motifs,

311) Sur l'action publique :

32La DECLARE ETEINTE ;

332) Sur l'action civile :

34REJETTE les pourvois ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

37Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
02-81.983
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Cass. crim., 20 nov. 2002, n° 02-81.983, inédit

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